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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 nov. 2025, n° 24PA02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juin 2024, N° 2315049 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n°2315049 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de l’OFII portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est entaché d’erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnait la directive 2013/33/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
15 septembre 2025.
Un mémoire en défense présenté pour l’OFII par Me de Froment a été enregistré le
18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de M. A…, ressortissant afghan, né le 28 avril 1997, a été enregistrée auprès du guichet unique de la préfecture de police le 18 mars 2020 et placée en procédure dite Dublin. Le 18 mars 2020, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Ayant fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, M. A… a été effectivement transféré en Suède le
8 octobre 2020. Revenu en France à une date inconnue, l’intéressé s’est présenté, le 9 février 2023, auprès des services de la préfecture pour faire enregistrer une nouvelle demande d’asile, qui a, de nouveau, été placée en procédure dite Dublin. Par un courrier du 10 mai 2023, l’OFII l’a informé de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 26 juin 2023, l’OFII a mis fin à ce bénéfice. M. A… fait appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Aux termes de l’article L. 573-4 de ce code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen, les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile jusqu’à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat ». Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ».
3. D’autre part, lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France, sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ayant fait l’objet d’un transfert effectif vers la Suède le 8 octobre 2020, étant revenu en France et ayant présenté une nouvelle demande d’asile le 9 février 2023, le directeur général de l’OFII, par la décision en litige en date du
26 juin 2023, lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux motifs qu’il n’a pas « respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de [sa] demande ».
5. M. A… soutient que c’est à tort que le tribunal administratif, après avoir procédé à une substitution de base légale et en estimant que la décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil avait pour fondement les dispositions précitées de l’article
L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visant le cas où le demandeur d’asile présente une demande de réexamen de sa demande d’asile, a rejeté sa requête. Toutefois, M. A…, s’il conteste se trouver dans la situation prévue par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et allègue que sa situation relève des dispositions de l’article L. 551-16 du code précité, n’apporte au soutien de ses conclusions aucune précision permettant d’apprécier concrètement sa situation et ne produit aucun élément justificatif sur le dépôt, par ses soins, d’une demande d’asile en Suède, à la suite de son transfert vers ce pays responsable de l’examen de sa demande, ni sur la décision prise par les autorités suédoises chargées de l’asile, ni sur les conditions et la durée de son séjour dans ce pays. Ainsi, en admettant qu’il a effectivement déposé une telle demande, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les autorités suédoises auraient refusé d’examiner une demande d’asile présentée par M. A…. Dans ces conditions, alors que le transfert vers la Suède est intervenu, en s’abstenant de produire les éléments permettant de démontrer qu’il a accompli les diligences nécessaires auprès des autorités suédoises chargées de l’examen de sa demande, ou de justifier de l’impossibilité de leur faire examiner sa demande d’examiner sa situation M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête.
Sur la légalité de la décision du 26 juin 2023 :
6. M. A… reprend en appel ses moyens de première instance soulevés à l’encontre de la décision contestée et tirés de l’incompétence de son signataire, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 à 7 de leur jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A…, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager présidente rapporteure,
- M. Pagès, premier conseiller,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
D. PAGES
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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