Rejet 15 juillet 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 24NT02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 juillet 2024, N° 2107539 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870289 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a implicitement rejeté sa demande tendant à la " révision de [sa] demande de candidature " au tableau d’avancement pour le grade de la hors classe du corps des professeurs de lycée professionnel agricole au titre de l’année 2019, ensuite, d’enjoindre au ministre chargé de l’agriculture de la promouvoir dans ce grade à compter du 1er septembre 2019 et de reconstituer sa carrière et, enfin, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 11 412,57 euros au titre des arriérés de rémunération.
Par un jugement n° 2107539 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 9 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Gouedo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre à la ministre chargée de l’agriculture de l’inscrire au tableau d’avancement pour le grade de la hors classe du corps des professeurs de lycée professionnel agricole au titre de l’année 2019 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 11 412,57 euros au titre des arriérés de rémunération ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ;
— en refusant de tenir compte, dans l’examen de sa demande d’inscription au tableau d’avancement, de son admissibilité au concours de l’agrégation, le ministre a méconnu le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation du tableau d’avancement en tant que Mme A n’y figure pas sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de Mme A tendant à l’annulation du tableau d’avancement de l’année 2019 en tant qu’elle n’y figure pas ainsi que la décision rejetant le recours administratif formé contre ce tableau en tant qu’elle n’y figure pas dès lors que cet acte présente un caractère indivisible.
Mme A a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 ;
— l’arrêté du 10 septembre 2018 fixant les taux de promotion de certains corps du ministère de l’agriculture et de l’alimentation pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
— le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bougrine,
— et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeur de lycée professionnel agricole, a, par un courrier réceptionné le 7 janvier 2021, demandé la " révision de [sa] demande de candidature " au tableau d’avancement pour le grade de professeur de lycée professionnel agricole hors classe au titre de l’année 2019. Cette demande, qui s’analyse comme un recours gracieux formé contre le tableau d’avancement considéré en tant qu’elle n’y figure pas, a été implicitement rejetée. Mme A a saisi le tribunal administratif de Nantes d’un recours tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet, à ce qu’il soit enjoint au ministre chargé de l’agriculture de l’inscrire, à titre rétroactif, sur le tableau d’avancement de l’année 2019 et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 11 412,57 euros au titre des arriérés de rémunération. Elle relève appel du jugement du 15 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Le jugement attaqué a, en ses points 2 à 4, suffisamment exposé les motifs de droit et considérations de fait ayant conduit les premiers juges à écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les grades de chaque corps ou cadre d’emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d’avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. ». Aux termes de l’article 19 du décret du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa rédaction applicable au litige : « Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Le tableau d’avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l’agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente. / Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel agricole pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. / Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le ministre chargé de l’agriculture. ».
5. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
6. Mme A soutient qu’il n’a pas été tenu compte, pour apprécier les mérites de sa candidature au tableau d’avancement, de son admissibilité au concours de l’agrégation alors qu’une telle circonstance constitue, s’agissant des professeurs certifiés de l’enseignement agricole, un critère d’appréciation de la valeur professionnelle mobilisé pour l’établissement des tableaux d’avancement au grade de professeur hors classe de ce corps. Toutefois, aucune disposition législative, ni aucun principe général du droit n’exige que des conditions équivalentes soient accordées en matière d’avancement à des agents appartenant à des corps différents ou régis par des dispositions statutaires différentes. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer devant la cour le principe d’égalité pour contester la différence de traitement dont les professeurs de lycée professionnel agricole et les professeurs certifiés de l’enseignement agricole feraient l’objet dans l’appréciation portée sur leur valeur professionnelle et leurs acquis de l’expérience professionnelle en vue de l’établissement d’un tableau d’avancement.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté tant ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction que ses conclusions pécuniaires.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, lequel n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président assesseur,
— Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINELe président,
O. GASPON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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