Rejet 13 mars 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25NT01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2025, N° 2204823 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 21 octobre 2021 du ministre rejetant sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2204823 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, régularisée le 3 juin 2025 M. B…, représenté par Me Thinon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mars 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur des 21 octobre 2021 et 16 février 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- en lui refusant la nationalité française, le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation ; ceux de ses enfants mineurs qui étaient restés en République démocratique du Congo, résident désormais en France ; deux autres enfants sont nés en France ; la qualité de réfugié lui a été reconnue en 2016 ; il a ses attaches et un emploi en France ;
- le rejet de sa demande de naturalisation méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
2. M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du ministre du 16 février 2022 rejetant son recours gracieux.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
4. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B…, le ministre s’est fondé sur la circonstance que cinq de ses enfants mineurs résidaient à l’étranger aux dates des décisions contestées.
5. Si M. B…, réfugié en France et père de deux enfants mineurs nés sur le territoire français en 2017 et 2020, fait valoir que certains de ses autres enfants mineurs nés entre 2008 et 2015 ont pu également le rejoindre, des visas ayant été délivrés à quatre d’entre eux le 9 octobre 2024, il est constant que cette circonstance est postérieure aux décisions contestées rejetant sa demande de naturalisation et que cinq de ses enfants mineurs résidaient en République démocratique du Congo aux dates de ces mêmes décisions. Dans ces conditions et alors même que l’intéressé exercerait un emploi et aurait établi des liens en France, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que M. B… ne pouvait être regardé, à la date de ces décisions, comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées et rejeter pour ce motif sa demande de naturalisation.
6. En second lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande d’acquisition de la nationalité française n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale. Le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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