Rejet 30 juin 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 oct. 2025, n° 23BX02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 juin 2023, N° 2200765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389995 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Me Laura Bès, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société ar actions sim lifiée (SAS) Hydrogec, a demandé au tribunal administratif de la Guadelou e de condamner la communauté d’agglomération Ca Excellence, la société Babel et la société LTC à lui verser la somme de 3 261 673,50 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts moratoires, en ré aration des réjudices qu’elle estime avoir subis à l’occasion de l’exécution d’un marché conclue sur cette collectivité.
ar un jugement n° 2200765 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de la Guadelou e a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2023, le 22 janvier 2024 et le 25 juillet 2024, Me Laura Bès, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Hydrogec, re résentée ar Me Lagrenade, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 juin 2023 du tribunal administratif de la Guadelou e ;
2°) à titre rinci al, de condamner la communauté d’agglomération Ca Excellence, la société Babel et la société LTC à lui ayer la somme de 3 261 673,50 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts moratoires, en ré aration des réjudices résultant des difficultés rencontrées dans l’exécution du marché ortant sur la réhabilitation et la modernisation du centre des arts et de la culture de la commune de ointe-à- itre ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté d’agglomération Ca Excellence à lui ayer la somme de 206 721 euros ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Ca Excellence, la société Babel et la société LTC le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son action est recevable ; c’est à tort que le tribunal a considéré que les demandes résentées avaient le même objet que le différend éteint ar la régularisation du rotocole d’accord en novembre 2019 ; c’est à tort que le tribunal a éludé sa com étence dans l’a réciation de la ortée du rotocole et son inexécution ar la communauté d’agglomération ; le rotocole d’accord de novembre 2019 n’a qu’une ortée limitée et rovisoire en ce qu’il a défini les modalités du règlement définitif du litige afférent aux conséquences financières liées à l’immobilisation du chantier à la suite de la défaillance de la société GEM ; il n’a as eu vocation à régler le litige né de la liquidation du marché consécutive au non-res ect ar le maitre de l’ouvrage de ses obligations contractuelles ; outre qu’il n’a as rocédé au règlement définitif du litige, le rotocole transactionnel du 28 novembre 2019 n’a as été exécuté et est devenu caduque ;
- ses demandes sont fondées ; la communauté d’agglomération Ca Excellence a commis, en sa qualité de maître d’ouvrage, lusieurs fautes dans l’exécution du contrat la liant à la société Hydrogec, de nature à engager sa res onsabilité contractuelle, qui ont été relevées ar l’ex ertise ainsi que ar le maire de ointe-à- itre ar voie de resse ; l’inertie du maître d’ouvrage, qui est à l’origine de ses réjudices du fait de l’immobilisation du chantier consécutivement à la défaillance de la Société GEM, s’est oursuivie a rès la signature du rotocole transactionnel, ce qui n’a as ermis à la société LTC d’effectuer sa mission et a contribué à l’absence de re rise effective du chantier ; le maitre d’ouvrage n’a ainsi notifié aucun ordre de service en exécution du rotocole, notamment les OS 31a/32a/35/36 qui étaient indis ensables our connaître les dimensions des ouvrages de climatisation et donc ermettre la finalisation des études ; son attitude a conduit à la liquidation de la société Hydrogec et à la résiliation du marché le 9 juillet 2020, ar son liquidateur ;
- la res onsabilité quasi-délictuelle de la maîtrise d’œuvre doit être engagée ; la société Babel, maître d’œuvre, et la société LTC, chargée de la mission O C, ont commis des fautes multi les à l’origine de ses réjudices ; les travaux su lémentaires, l’allongement de la durée du chantier et son déra age sont im utables à une mauvaise estimation initiale du maître d’œuvre, à une faute de conce tion et de suivi de chantier sans que le maître d’ouvrage informé en tem s utile du coût réel qu’aurait l’ouvrage, n’ait renoncé à son rojet, ni ne l’ait modifié ;
- l’ensemble des réjudices qu’elle a subis du fait de la défaillance de la société GEM, titulaire des lots n° 20 et 21, eut être évalué à la somme totale de 3 261 673,50 euros ;
- ses réjudices sont constitués ar l’immobilisation du ersonnel ouvrier et encadrant d’août 2016 à mars 2017 et la erte de rendement qui en est résultée, évaluées à la somme de 1 393 156 euros ; l’immobilisation du matériel affecté au chantier, évaluée à la somme de 789 191 euros ; le non-amortissement des frais généraux, évalué à la somme de 1 116 312 euros ; l’immobilisation du ersonnel du sous-traitant armurier EM A, évaluée à la somme de 75 000 euros et l’immobilisation de l’échafaudage de la société Murs, évaluée à la somme de 25 000 euros.
ar des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2023, le 21 février 2024, ce mémoire n’ayant as été communiqué, la communauté d’agglomération Ca Excellence, re résentée ar le cabinet L A-CGR avocats agissant ar Me Bès de berc, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Hydrogec lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ainsi que l’a retenu le tribunal, le rotocole transactionnel conclu le 28 novembre 2019 fait obstacle à la recevabilité de la requête indemnitaire résentée ar la société Hydrogec à son encontre, qui résente le même objet que ledit rotocole, qui a eu our effet d’éteindre le litige ;
- elle n’a commis aucune faute contractuelle en lien avec les réjudices dont la société Hydrogec demande ré aration, qui sont liés aux seules difficultés rencontrées ar la société GEM ;
- en tout état de cause, la société Hydrogec ne justifie as de la réalité de ses réjudices.
ar des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 11 août 2025, la société Babel, re résentée ar le cabinet CLL Avocats agissant ar Me Caron, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Hydrogec lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d’a el est irrecevable en l’absence de justification ar Me Laura Bès ne du maintien, jusqu’à ce jour, de sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hydrogec et artant de sa qualité our agir ;
- aucune erreur de conce tion de la maitrise d’œuvre n’est établie ar la société requérante ; la commande de travaux su lémentaires ne révèle as nécessairement des erreurs de conce tion uisqu’elle eut aussi corres ondre à des évolutions décidées ar le maître d’ouvrage ; l’entre rise n’a émis aucune réserve sur la conce tion lors de la remise de l’offre à l’encontre de l’agence d’architecture ; selon la requête et le décom te de la réclamation, celle-ci a our seul objet la ré aration du réjudice qu’aurait subi l’entre rise à la suite de la défaillance de la société GEM, titulaire du macro-lot 4 ;
- elle n’a ainsi commis aucune faute en lien avec les réjudices dont la société Hydrogec demande ré aration ; les réjudices allégués résentent un caractère incertain ; le montant des réjudices retenu ar l’ex ert est en tout état de cause inférieur au montant sollicité.
La requête a été régulièrement communiquée à la société LTC qui n’a as roduit d’observations.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de M. Anthony Du lan, ra orteur ublic,
- et les observations de Me Darmon, re résentant la société Babel.
Considérant ce qui suit :
1. En 2008, la commune de ointe-à- itre a décidé de lancer une o ération ortant sur la réhabilitation et la modernisation de son centre des arts et de la culture. ar acte d’engagement du 11 mars 2008, elle a confié la maîtrise d’œuvre du rojet à un grou ement ayant la société Babel our mandataire. La maîtrise d’ouvrage a ensuite été transférée à la communauté d’agglomération Ca Excellence qui, ar un acte d’engagement du 25 février 2015, a confié, dans le cadre de ce marché de réhabilitation, la réalisation du macro-lot n°1 à la société Hydrogec, agissant en qualité de mandataire solidaire d’un grou ement conjoint d’entre rises, our un montant initial total de 16 370 195 euros hors taxes (HT) soit 17 761, 58 euros toutes taxes com rises (TTC). La société LTC s’est vu confier l’attribution des macro-lots n°9 et n°10 relatifs à la cellule de synthèse et à la mission d’ordonnancement, ilotage et coordination (O C). Enfin, la société GEM, agissant en qualité de mandataire d’un grou ement d’entre rises, a été déclarée attributaire du macro-lot n°4.
2. Au cours de l’été 2016, à la suite des difficultés rencontrées ar la société GEM, la société Hydrogec s’est ra rochée du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage aux fins d’obtenir une indemnisation en ré aration des réjudices qu’elle estimait avoir subis du fait des com lications intervenues sur le macro-lot n°4. Les échanges se sont oursuivis au cours des années 2017, 2018 et 2019, et la société Hydrogec a été lacée en redressement judiciaire uis en liquidation judiciaire ar un jugement du tribunal de commerce de Fort de France du 23 juin 2020 désignant Me Laura Bès en qualité de liquidateur judiciaire. Cette dernière, agissant dans le cadre de son mandat, a formé au rès de la communauté d’agglomération Ca Excellence une réclamation réalable, le 21 avril 2022, aux fins d’obtenir le versement de la somme de 3 261 673,50 euros. Faute d’avoir obtenu satisfaction, elle a demandé au tribunal administratif de la Guadelou e de condamner la communauté d’agglomération Ca Excellence, la société Babel et la société LTC à ayer la somme de 3 261 673,50 euros HT « outre la TVA », assortie des intérêts moratoires. Elle relève a el du jugement ar lequel le tribunal a rejeté sa demande qu’elle réitère dans les mêmes termes en a el.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la communauté d’agglomération Ca Excellence :
En ce qui concerne les conclusions rinci ales :
3. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat ar lequel les arties terminent une contestation née, ou réviennent une contestation à naître (…) ». Aux termes de l’article 2052 du même code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la oursuite entre les arties d’une action en justice ayant le même objet ». L’article L. 423-1 du code des relations entre le ublic et l’administration dis ose que : « Ainsi que le révoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle orte sur un objet licite et contienne des concessions réci roques et équilibrées, il eut être recouru à une transaction our terminer une contestation née ou révenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée ar un contrat écrit ». L’article 6 du code civil dis ose que : « On ne eut déroger, ar des conventions articulières, aux lois qui intéressent l’ordre ublic (…) ». Il résulte de ces dis ositions que l’administration eut, afin de révenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un articulier un rotocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réci roques et équilibrées entre les arties et du res ect de l’ordre ublic.
4. Il résulte tant de la réclamation réalable que des conclusions résentées ar la société Hydrogec devant le tribunal et devant la cour, que cette société a entendu engager la res onsabilité du maître d’ouvrage, la communauté d’agglomération Ca Excellence, sur le fondement de la res onsabilité contractuelle à raison des manquements commis ar la ersonne ublique dans l’exécution de l’acte d’engagement du 25 février 2015, aux fins de ré arer le réjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’allongement de la durée d’exécution du marché de travaux résultant de la défaillance de la société GEM au cours de l’été 2016.
5. Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’été 2016, la société GEM a rencontré des difficultés dans la réalisation des travaux de lomberie, ventilation, climatisation et désenfumage, corres ondant aux lots n° 20 et n° 21, eux-mêmes intégrés au macro-lot n°4 du marché ublic de travaux dont la société GEM était attributaire, qui ont im acté l’exécution des travaux relatifs aux lots attribués à la société Hydrogec. ar un courrier du 5 avril 2017, cette dernière a fait art au maître d’œuvre des conséquences de la cessation d’activité de la société GEM sur les délais d’exécution de ses ro res travaux et les réjudices engendrés ar l’allongement du chantier, en évaluant ces réjudices à la somme de 2 980 152 euros HT. A rès lusieurs échanges entre le maître d’œuvre et la société Hydrogec, ortant sur la détermination du montant du réjudice subi ar cette dernière, le maître d’œuvre, ar un document intitulé « synthèse des demandes » du 23 décembre 2017, a ro osé au maître d’ouvrage de retenir un réjudice indemnisable d’un montant de 2 241 000 euros HT, reconnaissant ce faisant, l’existence de dommages subis ar la société Hydrogec du fait de la défaillance de la société GEM. Le maître d’ouvrage et la société Hydrogec ont alors entamé des discussions quant aux modalités d’indemnisation du réjudice subi ar la société Hydrogec qui ont abouti le 28 novembre 2019, à la conclusion d’un rotocole transactionnel ar lequel la société Hydrogec et la communauté d’agglomération Ca Excellence sont convenues, ainsi que le sti ule l’article 1er de ce rotocole, de « fixer les modalités de règlement définitif du litige o osant la société Hydrogec à la communauté d’agglomération de Ca Excellence s’agissant des frais d’immobilisation su ortés ar la société Hydrogec à la suite de la défaillance de GEM et de la désignation de son rem laçant ».
6. Il est constant que ce rotocole transactionnel révoit le versement ar la communauté d’agglomération Ca Excellence d’une indemnité à la société Hydrogec, corres ondant à l’évaluation des réjudices retenue ar un ex ert désigné ar le tribunal administratif, que la société Hydrogec s’engage à saisir, les arties convenant d’une indemnité lancher – 500 000 euros, versés immédiatement – et d’une indemnité lafond – 2 241 000 euros – quelles que soient les conclusions du ra ort d’ex ertise. En contre artie de ce versement, la société Hydrogec s’engage notamment, aux termes des sti ulations de l’article 2.2 du rotocole « à renoncer ex ressément, irrévocablement et définitivement à tout recours, instance et action à l’encontre de la CA Excellence relatif au différend traité dans le cadre du résent rotocole (…) en lien avec l’objet du résent rotocole tel que récisé en son article 1 ». ostérieurement à la conclusion de ce rotocole, et conformément à ses sti ulations, la société Hydrogec a saisi le tribunal administratif de la Guadelou e d’un référé aux fins de désignation d’un ex ert. ar une ordonnance n° 190144 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de la Guadelou e a désigné M. A… aux fins notamment d’évaluer les réjudices subis ar la société Hydrogec du fait de la défaillance de la société GEM. Le 7 mars 2022, l’ex ert a rendu son ra ort évaluant les réjudices subis ar la société Hydrogec à la somme de 706 721 euros.
7. remièrement il ne résulte as de l’instruction, et il n’est d’ailleurs as allégué, que ce rotocole transactionnel serait entaché d’un vice d’une articulière gravité ou com orterait des concessions réci roques manifestement déséquilibrées au détriment de l’une ou l’autre artie.
8. Deuxièmement, la circonstance alléguée ar la société requérante, tenant à ce que la communauté de commune Ca Excellence n’aurait as exécuté le rotocole transactionnel du 28 novembre 2019, n’est as de nature à entrainer la caducité de ce rotocole et à le rendre ino osable.
9. Troisièmement, il résulte de ce qui a été indiqué aux oints 4 à 7 que l’objet du rotocole transactionnel ortant sur la fixation « des modalités de règlement définitif du litige o osant la société Hydrogec à la communauté d’agglomération Ca Excellence s’agissant des frais d’immobilisation su ortés ar la société Hydrogec à la suite de la défaillance de GEM et de la désignation de son rem laçant » corres ond aux chefs de réclamation de la société Hydrogec qui, ainsi qu’il a été dit au oint 4, a entendu engager la res onsabilité contractuelle de la communauté d’agglomération Ca Excellence à raison des manquements commis ar cette dernière dans l’exécution du marché en cause aux fins de ré arer le réjudice résultant de l’allongement de la durée d’exécution du marché de travaux consécutivement à la défaillance de la société GEM au cours de l’été 2016. Si, our contester cette identité d’objet, la société requérante roduit un tableau relatif au bilan financier com ortant deux ostes s écifiques intitulés « allongement des délais et installation du chantier » our un montant de 208 823,20 euros HT et « attributions de travaux su lémentaires » our un montant de 5 399,55 euros HT, elle n’a orte aucune récision sur l’objet de ces demandes et ne récise notamment as à quel titre elles sont résentées.
10. Quatrièmement, il ne résulte as de l’instruction que ce rotocole transactionnel résenterait, comme le soutient la société requérante, une ortée « limitée et rovisoire » dès lors qu’il est sti ulé à l’article 7 qu’il est « conclu à titre définitif et irrévocable, sous réserve de sa bonne exécution ar les arties » et que la société Hydrogec s’est engagée « à renoncer ex ressément, irrévocablement et définitivement à tout recours, instance et action à l’encontre de la CA Excellence relatif au différend traité dans le cadre du rotocole en lien avec l’objet du résent rotocole tel que récisé en son article 1 ».
11. Il suit de là que la conclusion, le 28 novembre 2019, du rotocole transactionnel im liquait la renonciation des deux arties, dont la société Hydrogec, à former devant la juridiction une action ayant our objet l’indemnisation des frais d’immobilisation su ortés ar la société Hydrogec du fait de la défaillance de la société GEM. La société Hydrogec ne eut donc, dans le cadre de la résente instance, revenir sur l’abandon auquel elle avait consenti de ses rétentions aux fins d’indemnisation du réjudice subi du fait de la défaillance de la société GEM. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’intervention, réalablement à l’introduction de la requête, d’une transaction ayant le même objet que les conclusions indemnitaires dirigées contre la communauté d’agglomération Ca Excellence.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :
12. Si la société Hydrogec sollicite à titre subsidiaire, au demeurant our la remière fois en a el, la condamnation de la communauté d’agglomération Ca Excellence à lui ayer la somme de 206 761 euros corres ondant, selon elle, à la somme dont elle serait redevable en exécution du rotocole transactionnel du 28 novembre 2019, de telles conclusions étant nouvelles en a el, elles ne euvent, ar suite, qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre les autres artici ants à l’o ération de construction :
13. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux ublics, le titulaire du marché eut rechercher la res onsabilité quasi-délictuelle des autres artici ants à la même o ération de construction avec lesquels il n’est lié ar aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dis ositions législatives et réglementaires. Il eut en articulier rechercher leur res onsabilité du fait d’un manquement aux sti ulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Babel :
14. La société Hydrogec soutient que la res onsabilité quasi-délictuelle de la société Babel est engagée en sa qualité de maître d’œuvre com te tenu des nombreux manquements qu’elle a commis et qui auraient contribué à l’allongement de la durée du marché. Elle relève à cet égard les manquements du maître d’œuvre tenant à l’absence de détermination des rescri tions techniques sur des ouvrages indis ensables à la réalisation du marché, notamment ar l’examen des devis relatifs aux micro ieux arrière-scène, aux fondations s éciales ou au su ort étanchéité, à l’absence d’interface entre le lot VRD non attribué malgré les incidences im ortantes sur le chantier, à l’absence d’intervention face à l’inertie du maître d’ouvrage quant à la mise en lace de l’O C et de la synthèse, et à l’absence de visa définitif subordonnée à la réalisation des o érations de synthèse.
15. Toutefois, ces manquements, à les su oser avérés et im utables au maître d’œuvre, sont sans lien avec les réjudices dont la société requérante demande l’indemnisation, qui sont seulement relatifs aux conséquences de l’allongement des délais d’exécution causé ar la défaillance de l’entre rise GEM et aux frais d’immobilisation qui en sont résultés. A cet égard il ne résulte ni du ra ort d’ex ertise du 7 mars 2022 réalisé ar l’ex ert mandaté ar le tribunal administratif, ni d’aucun autre élément de l’instruction que l’allongement des délais d’exécution et ses conséquences financières sur les entre rises titulaires des lots du marché de travaux seraient im utables à d’autres artici ants à l’o ération que la société GEM et notamment à la société Babel.
16. Il résulte de ce qui récède qu’ainsi que l’a retenu le tribunal, les conclusions indemnitaires dirigées contre la société Babel doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société LTC :
17. Au soutien de ses conclusions, la société requérante se borne à citer les énonciations du ra ort d’ex ertise réalisé le 7 mars 2022, relevant « l’absence des lans fluides » et l’absence de réalisation le 13 novembre 2016 de « la synthèse des lans d’exécution des différents macro-lots ». Ce faisant, la société Hydrogec n’établit as que la société LTC, en charge de la mission O C, aurait commis des fautes en lien avec les réjudices dont elle demande ré aration.
18. Il résulte de ce qui récède qu’ainsi que l’a retenu le tribunal, les conclusions indemnitaires dirigées contre la société LTC doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui récède, sans qu’il soit besoin de se rononcer sur la fin de non-recevoir o osée ar la société Babel, que la société Hydrogec n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadelou e a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération Ca Excellence, qui n’est as dans la résente instance la artie erdante, le versement de la somme demandée à ce titre ar la société Hydrogec. Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Hydrogec une somme de 1 500 euros à verser à la société Babel et une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération Ca Excellence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Me Laura Bès en sa qualité de mandataire de la société Hydrogec est rejetée.
Article 2 : La société Hydrogec versera à la communauté d’agglomération Ca Excellence et à la société Babel une somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à la société Hydrogec, à la communauté d’agglomération Ca Excellence, à la société Babel, à la société LTC à Me Laura Bès, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hydrogec.
Une co ie en sera adressée our information au réfet de la Guadelou e.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, résidente,
M. Sté hane Gueguein, résident-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
La ra orteure,
C. Gaillard
La résidente,
K. Butéri
La greffière,
V. Santana
La Ré ublique mande et ordonne réfet de la Guadelou e en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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