Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25DA01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 8 août 2025, N° 2503136, 2503137 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés du préfet de la Somme du 20 juillet 2025 portant d’une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans et d’autre part assignation à résidence.
Par un jugement n° 2503136, 2503137 du 8 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ou, à titre subsidiaire, de les abroger ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 30 septembre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Le point 11 du jugement a répondu au moyen de la demande tiré, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort de la motivation de l’arrêté que, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a vérifié le droit au séjour de l’intéressé, notamment au regard de la durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier ce droit.
4. M. A… a déclaré être entré en France sans visa en juillet 2020. Il n’a pas demandé un titre de séjour et a été interpellé lors d’un contrôle d’identité le 19 juillet 2025.
5. M. A…, né en 1992, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents et ses frères et sœurs.
6. Si M. A… a invoqué son concubinage avec une ressortissante française, la production d’une attestation de cette dernière ne suffit à établir ni la réalité ni en tout état de cause l’ancienneté de cette relation.
7. Si M. A… a travaillé comme coiffeur, d’ailleurs sans autorisation, c’était à temps partiel et sur un emploi sans qualification particulière de niveau I.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation y compris au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles L. 423-23, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’abrogation :
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait demandé l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, aucun refus d’abrogation n’est né et ces conclusions sont irrecevables.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Jean-Charles Homehr.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 20 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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