Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 6 mai 2026, n° 25DA01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 septembre 2025, N° 2401946, 2402036 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… G… F… et Mme C… E… D… ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du préfet du Nord du 13 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401946, 2402036 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. G… F… et Mme E… D…, représentés par Me Julie Gommeaux, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour ou réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les arrêtés ont énoncé dans leurs visas, leurs considérants ou leurs dispositifs les motifs de droit et de fait qui ont fondé leurs différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. M. et Mme G… F… sont entrés en France en septembre 2022 avec un visa « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour ». Ils ont demandé une carte de résident « ascendant à charge de français » en février 2023.
4. Ce visa, délivré pour un motif professionnel, n’autorisait M. et Mme G… F… à séjourner dans l’espace Schengen que pour une durée de 150 jours. Les intéressés ne remplissaient donc pas la condition, posée à l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance de cette carte, de production du visa long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 de ce code.
5. M. et Mme G… F… percevaient en Bolivie des pensions de retraite d’un montant total équivalent à 514 euros par mois, soit 35 % de plus que le salaire mensuel moyen de ce pays alors équivalent à 380 euros, en 2022.
6. Si les filles A… et Mme G… F… leur ont viré un total de 1 851 euros d’avril à août 2022, avant leur arrivée en France, aucun transfert d’argent antérieur n’a été documenté et ce montant ne représentait que 23 % des ressources totales des intéressés pendant une année.
7. M. et Mme G… F…, nés en 1949 et 1960, ont vécu la majeure partie de leur vie en Bolivie, même s’ils ont deux filles, nées en 1988 et 1996, de nationalité française, alors que leur troisième fille, née en 1988, ne séjournait alors en France que pour ses études et avait donc vocation à retourner dans son pays.
8. Si M. et Mme G… F… affirment être retournés en Bolivie dès septembre 2023, ils n’ont produit que la copie de la page de leurs passeports portant un tampon alors apposé à l’aéroport de Madrid, sans les autres pages ni aucun titre de transport. En tout état de cause, l’absence de caractère exécutoire d’une décision administrative est sans influence sur sa légalité.
9. Une interdiction de retour en France n’a pas été édictée et M. et Mme G… F… pourront donc demander en Bolivie un visa court séjour leur permettant de rendre visite à leurs enfants en France, lesquels pourront aussi rendre visite à leurs parents en Bolivie.
10. Dans ces conditions, même si M. et Mme G… F… ont fait du bénévolat, les arrêtés du 13 octobre 2025 n’étaient pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation, n’ont pas violé les articles L. 423-11 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par le 10 du préambule de la Constitution de 1946 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par les requérants, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête A… et Mme G… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… G… F… et Mme C… E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Julie Gommeaux.
Fait à Douai, le 6 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Signé : Elisabeth Héléniak
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