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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 25PA01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2025, N° 2434256 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2434256 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de sa notification et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B….
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans n’est pas disproportionnée, compte tenu notamment de la menace à l’ordre public que constitue la présence de M. B… sur le territoire français ;
- les autres moyens soulevés par M. B… en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, M. B…, représenté par Me Togola, conclut :
1°) au rejet de la requête du préfet de police ;
2°) au titre de l’appel incident, à l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de police procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, Me Togola, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellig a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police relève appel du jugement du 19 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 novembre 2024 par laquelle il a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B…, par la voie de l’appel incident, conteste ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 21 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur l’appel principal :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
3. En l’espèce, pour fixer à cinq ans, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, le préfet de police a considéré que son comportement constituait une menace à l’ordre public et qu’une telle durée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. Il ressort certes des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 2 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis simple et une amende de 150 euros pour des fait de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite d’un véhicule sans permis et usage illicite de stupéfiants. Il a, en outre, été signalé pour des faits similaires le 16 mai 2024. Enfin, il a été condamné le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B… vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 15 avril 2033 et que, de leur union est née, le 1er janvier 2019, une enfant, régulièrement scolarisée, dont M. B… établit s’occuper quotidiennement, compte tenu notamment de l’invalidité dont souffre sa concubine. Par ailleurs, la mère de M. B… réside également sur le territoire français et souffre d’une pathologie chronique dans la prise en charge de laquelle elle est accompagnée par son fils. Enfin, le rapport ponctuel de situation établi par un agent du service pénitentiaire d’insertion et de probation, à la demande de M. B…, indique que ce dernier a intégralement indemnisé la victime des faits de violence dont il s’est rendu coupable, est soucieux de respecter le cadre, a fait preuve de diligence dans ses démarches et s’est montré respectueux, ouvert et « compliant ». Dans ces conditions, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français contestée, soit la durée maximale fixée par les dispositions précédemment citées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables au présent litige, le préfet de police a, ainsi que l’ont à juste titre considéré les premiers juges, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans prise à l’encontre de M. B….
Sur l’appel incident :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
6. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Eu égard à la gravité et au caractère récent des faits commis par M. B…, mentionnés au point 3 du présent arrêt, nonobstant ses liens familiaux en France, rappelés au même point, et alors qu’il ne fait valoir aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. Il n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6 de l’accord-franco-algérien, ni celles de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 à 7 que M. B… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. La décision contestée vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les raisons pour lesquelles le comportement de M. B… est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public. Elle est dès lors suffisamment motivée.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. La décision contestée vise en particulier l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet de police s’est prononcé sur les risques encourus par M. B… en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 du présent arrêt que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police de Paris, les conclusions présentées par la voie de l’appel incident par M. B… ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre, à laquelle siégeaient :
- Mme Milon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLa présidente,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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