Rejet 2 octobre 2024
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 24VE03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français durant trois ans.
Par un jugement n° 2408293 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Pommelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 du préfet de l’Essonne portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pommelet, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral contesté méconnaît les dispositions combinées des articles L. 251-4 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le droit à la libre circulation au regard de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;
- il porte atteinte à sa vie privée et familiale et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.
Par une décision du 18 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant portugais né le 28 septembre 1982 à Santa Catarina (Cap Vert), déclare être entré en France en 2005. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français durant trois ans. M. A… B… relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assure la transposition des dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004, et relève du livre II relatif aux dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Et aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Melun, le 20 mars 2024, à trente mois d’emprisonnement, pour agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité, et dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé. L’intéressé a également été signalé le 17 janvier 2023 pour harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et dégradation des conditions de vie altérant la santé, le 8 février 2022 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 6 septembre 2021 pour vol simple et le 27 septembre 2019 pour harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, en présence d’un mineur, et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté en litige, motivé en droit et en fait, que le préfet de l’Essonne a tenu compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, en relevant notamment que M. A… B… était père de deux enfants dont il ne justifiait cependant ni de l’état-civil, ni du lieu de résidence, ni pourvoir à l’éducation et à l’entretien, Ainsi, le préfet de l’Essonne n’a pas méconnu, en prenant cet arrêté du fait de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave qu’il représentait pour l’ordre public, les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition des dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004, ni celles de l’article L. 251-4 du même code.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir et sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale, dans toutes les décisions les concernant, à l’intérêt supérieur des enfants.
6. M. A… B… fait valoir que, né au Cap Vert en 1982, il est entré en France en 2005 et a obtenu la nationalité portugaise en 2009. Il indique qu’il travaille dans le secteur du bâtiment, qu’il est père de deux enfants nés sur le territoire français et que ses parents vivent également en France, sa mère souffrant de troubles cardiaques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la résidence habituelle des enfants de l’intéressé a été fixée chez leur mère, dont il est séparé, par une décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun du 6 juillet 2021, et M. A… B… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, qu’il contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, comme il a été exposé au point 4 de la présente ordonnance, il a gravement troublé l’ordre public par son comportement, de manière récente et réitérée. Dans ces conditions, en décidant d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, à destination du Portugal, et en lui interdisant la circulation sur le territoire national durant trois ans, le préfet de l’Essonne n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, citées au point qui précède. Pour les mêmes motifs, dès lors que l’arrêté contesté n’est pas susceptible d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation des enfants mineurs de M. A… B…, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de de l’article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant. Enfin, le préfet de l’Essonne n’a pas, pour les mêmes motifs, commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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