Rejet 29 juillet 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25NT02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 29 juillet 2025, N° 2502112 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler, d’une part, l’arrêté n° PC 050 002 24 W00013 du 30 mars 2025 par lequel le maire de la commune d’Agneaux a tacitement fait droit à la demande de permis de construire déposée par M. B… A… le 21 décembre 2024 et complétée le 29 janvier suivant, portant sur la réalisation d’un garage sur la parcelle cadastrée AD 46 sise 36 route de Coutances sur le territoire de la commune et, d’autre part, la décision du 20 juin 2025 par laquelle le maire de la commune d’Agneaux a rejeté son recours gracieux formé contre ce permis de construire.
Par une ordonnance n° 2502112 du 29 juillet 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. D…, représenté par Me Enguehard, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen du 29 juillet 2025 ;
2°) à titre principal de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Caen afin qu’il statue sur sa requête ;
3°) à titre subsidiaire, d’évoquer l’affaire et de statuer sur sa requête et en conséquence :
- d’annuler l’arrêté n° PC 050 002 24 W00013 du 30 mars 2025 par lequel le maire de la commune d’Agneaux a tacitement fait droit à la demande de permis de construire déposée par M. B… A… le 21 décembre 2024 et complétée le 29 janvier suivant, portant sur la réalisation d’un garage sur la parcelle cadastrée AD 46 sise 36 route de Coutances sur le territoire de la commune ;
- d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le maire de la commune d’Agneaux a rejeté son recours gracieux formé contre ce permis de construire ;
4°) de mettre solidairement à la charge de M. B… A… et de la commune d’Agneaux le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
Il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d’une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d’une invitation à régulariser qu’il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n’ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. Sous réserve du cas dans lequel le juge d’appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l’évocation, le requérant n’est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s’agissant d’un requérant entrant dans le champ d’application du premier alinéa de l’article R. 600-4, le titre ou l’acte correspondant à l’intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025 prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable la demande de M. D… au motif qu’il n’a pas produit, alors qu’il y avait été invité par le greffe, le ou les actes de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien dont il entend se prévaloir, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est prévalu devant le tribunal administratif de Caen de sa qualité de voisin du projet litigieux mais que sa requête n’était accompagnée d’aucun justificatif de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien. M. D… n’a pas produit, en dépit de l’invitation à régulariser que lui a adressée le tribunal le 10 juillet 2025, dont son conseil a accusé réception dans l’application Télérecours le même jour, un justificatif ou acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien situé 32 bis C, route de Coutances sur le territoire de la commune d’Agneaux. Cette invitation à régulariser mentionnait également qu’à défaut de produire les pièces demandées dans le délai de 15 jours imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Par suite, c’est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a, comme il pouvait légalement le faire en application des dispositions précitées du 4° de l’article R 222-1 du code de justice administrative, rejeté son recours comme étant manifestement irrecevable. M. D… n’est pas recevable à produire pour la première fois en appel la justification d’un titre de propriété sur la parcelle voisine de celle objet du permis de construire. Dans ces conditions, sa requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Nantes, le 29 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au Préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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