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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 14 oct. 2025, n° 23MA02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 1 juin 2023, N° 1905976 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400132 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile de construction vente (SCCV) AIC Terra Bianca a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger de l’obligation de payer la somme de 96 720,80 euros correspondant à la participation au financement de l’assainissement collectif mise en recouvrement par la commune d’Antibes par titre de recettes émis à son encontre le 25 juin 2019.
Par un jugement n° 1905976 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA02000 du 20 mars 2025, la Cour, saisie de l’appel formé par la SCCV AIC Terra Bianca contre ce jugement, a décidé de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative et de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat ait fait connaître son avis sur la question de droit ainsi soulevée.
Par un avis n° 502801 rendu le 18 juillet 2025, le Conseil d’Etat a répondu à la question soulevée par la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par deux mémoires, enregistrés le 22 août et le 23 septembre 2025, le second n’ayant pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la SCCV AIC Terra Bianca, représentée par Me Szepetowski, conclut aux mêmes fins que sa requête d’appel, par les mêmes moyens, en ajoutant que la Cour ne suivra pas l’avis contentieux du Conseil d’Etat et que la commune ne justifie pas du respect de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique quant au montant de la participation.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la commune d’Antibes, représentée par Me Mouakil de la SERLAR DL avocats, conclut dans le même sens que ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée par Me Szepetowski, pour la SCCV AIC Terra Bianca, a été enregistrée le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société de construction vente AIC Terra Bianca a obtenu, par arrêté du maire d’Antibes du 24 juin 2016, le permis de construire valant permis de démolir, pour la réalisation d’un immeuble collectif de 66 logements, dont 24 logements sociaux, d’une surface de plancher de 3 790 m². Cet arrêté indiquait la soumission du projet à la perception de la taxe d’aménagement, et rappelait l’institution sur la commune, par une délibération du 12 juillet 2012, de la participation pour le financement de l’assainissement collectif. Le 30 octobre 2017, un titre de perception a été émis pour le paiement par la société de la somme de 229 301 euros correspondant à la taxe d’aménagement due au titre de la surface de plancher développée par son projet. Par un titre émis sous le n° 68 et rendu exécutoire le 26 juin 2019, le maire d’Antibes a exigé le paiement par la société de la somme de 96 720,80 euros correspondant à la participation pour le financement de l’assainissement collectif. Les réclamations formées contre ce titre par la société, les 23 juillet et 26 septembre 2019, ont été rejetées par le conseiller municipal délégué aux réseaux d’assainissement du 14 octobre 2019. Par un jugement du 1er juin 2023, dont la SCCV AIC Terra Bianca relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qu’il a regardée comme tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 96 720,80 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune (…), l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / Toutefois, lorsque dans une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, l’aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l’assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge. / Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal (…) ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation (…) ».
D’autre part, l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « en vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2 », parmi lesquels figurent « la sécurité et la salubrité publiques », « les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, (…) les départements et la région d’Ile-de-France perçoivent une taxe d’aménagement ». Selon l’article L. 331-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, cette taxe est perçue à l’occasion de toutes les « opérations d’aménagement » et « opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature » soumises à un régime d’autorisation en vertu du code de l’urbanisme, sauf exonérations prévues aux articles L. 331-7 à L. 331-9 du même code dans leur rédaction applicable au litige. Aux termes de l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. / Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. / Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. / En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs (…) ».
Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a considéré le Conseil d’Etat dans son avis du 18 juillet 2025, que la participation au financement de l’assainissement collectif, qui est due lors du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, vise à tenir compte de l’économie réalisée par les propriétaires d’immeubles en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, son montant étant limité à 80 % du coût d’une telle installation individuelle, tandis que la taxe d’aménagement, qui est perçue à l’occasion de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, a pour objet le financement de la réalisation des objectifs d’urbanisme de la commune, sa part communale pouvant être établie à un taux supérieur à 5 % dans les secteurs de la commune où l’importance des constructions nouvelles rend nécessaire la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics, dans la seule limite du coût des travaux ou équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs.
A la différence de l’ancienne participation pour raccordement à l’égout, supprimée par la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et à laquelle elle se substitue, la participation pour le financement de l’assainissement collectif, redevance qui ne constitue pas une participation d’urbanisme régie par le code de l’urbanisme, ne figure pas au nombre des contributions mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme qui, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, ne sont pas applicables dans les secteurs dans lesquels le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est supérieur à 5 %. Plus généralement, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe n’interdisent la perception de la participation au financement de l’assainissement collectif lorsque la construction raccordée au réseau d’assainissement collectif a été soumise à la taxe d’aménagement à un taux supérieur à 5 %, laquelle a un objet plus large que cette participation au financement de l’assainissement collectif.
Par suite, le propriétaire d’un immeuble qui a été assujetti, lors de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, à la taxe d’aménagement au taux de la part communale ou intercommunale supérieur à 5 %, peut être astreint à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif au titre du raccordement obligatoire de son immeuble au réseau public de collecte des eaux usées, alors même que cette taxe d’aménagement a permis le financement de travaux substantiels de réseaux publics d’assainissement.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance communale en litige :
Il résulte certes de l’instruction que le taux de la taxe d’aménagement applicable sur le territoire d’Antibes, initialement fixé à 5 % par une délibération du conseil municipal du 18 novembre 2011, à compter du 1er mars 2012, a été porté à 20 % sur le secteur péricentral de la commune, par des délibérations du 7 novembre 2014 et du 23 octobre 2015, afin de financer la réalisation des travaux de redéfinition de voies, d’un programme de captage et de rétention des eaux pluviales, de renforcement des réseaux publics et d’extension de l’école Jean Moulin.
Mais d’une part, ainsi qu’il a été dit aux points 4 à 6, aucun texte ni aucun principe n’interdisaient au maire d’Antibes d’astreindre la SCCV AIC Terra Bianca à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif au titre du raccordement obligatoire de son immeuble au réseau public de collecte des eaux usées, alors même que, par son permis de construire du 24 juin 2016, cette société avait été assujettie au paiement de la taxe d’aménagement.
D’autre part et en tout état de cause, dans la mesure où, à la date de ces deux délibérations des 7 novembre 2014 et 23 octobre 2015, la commune d’Antibes avait déjà institué, à compter du 1er juillet 2012, la participation pour le financement de l’assainissement collectif sur l’ensemble de son territoire, par une délibération du 12 juillet 2012, la fixation d’un taux majoré à 20 % de la taxe d’aménagement dans le secteur péricentral dont il n’est pas contesté qu’il comprend le terrain d’assiette du projet de la SCCV AIC Terra Bianca, ne pouvait être vue comme destinée à financer, dans ce secteur, des travaux de renforcement du réseau public d’assainissement, ainsi que le précise d’ailleurs une délibération du 25 novembre 2020, abrogeant celles des 7 novembre 2014 et 23 octobre 2015.
Par suite, la SCCV AIC Terra Bianca n’est pas fondée à soutenir qu’en émettant et en rendant exécutoire à son encontre le titre de recettes du 26 juin 2019 pour le recouvrement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif, le maire d’Antibes aurait méconnu les dispositions législatives citées aux points 2 et 3.
Si, enfin, la société soutient dans le dernier état de ses écritures que la commune d’Antibes ne justifie pas que le montant de la participation exigé par le titre en litige, de 96 720,80 euros, représenterait au plus 80 % du coût de fourniture et de pose d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, dès lors qu’en émettant ce titre, la commune n’aurait visé qu’à obtenir le remboursement du coût des travaux de raccordement au réseau collectif, l’appelante n’assortit pas son argumentation des précisions suffisantes pour remettre en cause les bases de liquidation de ce titre et les éléments de calcul retenus par la délibération du 12 juillet 2012 instituant cette participation.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV AIC Terra Bianca n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre ce titre exécutoire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Antibes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la SCCV AIC Terra Bianca et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Antibes tendant à l’application de ces mêmes dispositions.
DéCIDE :
Article 1er : La requête de la SCCV AIC Terra Bianca est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Antibes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de construction vente AIC Terra Bianca, à la commune d’Antibes, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
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