Annulation 2 mai 2022
Annulation 12 mai 2023
Annulation 9 février 2024
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 9 févr. 2024, n° 23MA01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 mai 2023, N° 465482 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la délibération du conseil municipal du Lavandou en date du 31 janvier 2017.
Par un jugement n° 1701071 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande, au fond en ce que la délibération décide de céder à M. D A le « lot B » de la parcelle cadastrée section AV n° 219, et en tant que portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en ce que cette délibération refuse à M. C le bénéfice de cette cession.
Par un arrêt n° 20MA01752 du 2 mai 2022, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie par M. C, a annulé ce jugement en tant qu’il avait retenu une incompétence et a rejeté le surplus des conclusions du requérant ainsi que ses conclusions de première instance.
Par une décision n° 465482 du 12 mai 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. C, après avoir annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il rejetait les conclusions de l’intéressé, a, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, renvoyé l’affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par des mémoires, enregistrés les 5 septembre et 4 décembre 2023, M. C, représenté par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 mars 2020 ;
2°) d’annuler la délibération du 31 janvier 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a lieu de statuer dès lors que la délibération litigieuse emporte nécessairement refus de poursuivre la vente à son profit ;
— le maire n’a pas qualité pour représenter la commune dans la présente instance ;
— le droit à l’information des conseillers municipaux a été méconnu ;
— la commune s’est volontairement soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence à laquelle elle ne pouvait renoncer et a méconnu le critère qu’elle avait elle-même fixé ;
— la délibération ne fixe pas les conditions de la vente au profit de M. A, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2241-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— la délibération est contraire à celle du 1er octobre 2015 approuvant la cession de la parcelle à son profit, qui lui a créé des droits en actant une vente parfaite et ne pouvait être retirée au-delà du délai de quatre mois fixé par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin et 16 octobre 2023, ainsi qu’un mémoire enregistré le 13 décembre 2023 mais non communiqué, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu à statuer dès lors que la délibération attaquée ne peut plus recevoir exécution du fait de la caducité de la promesse de vente, du renoncement puis du décès de M. A ; elle doit être regardée comme de facto abrogée ;
— la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poullain,
— les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
— et les observations de Me Gonzalez-Lopez, représentant M. C, et de Me Bazile, représentant la commune du Lavandou.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal du Lavandou a, par des délibérations des 26 mars et 29 juin 2015, autorisé la mise en vente par appel à candidatures du « lot B » de la parcelle cadastrée AV n° 219 relevant de son domaine privé. Par une délibération du 1er octobre 2015, il a décidé de retenir l’offre de M. C. En conséquence, le 30 décembre 2015, la commune du Lavandou a consenti à M. C une promesse unilatérale de vente de cette parcelle courant jusqu’au 30 septembre 2016 pour un prix de 668 000 euros et sous réserve de l’obtention par celui-ci, dans ce délai, d’un permis de construire un ou plusieurs bâtiments à usage d’habitation individuelle ou collective. Par une délibération du 31 janvier 2017, le conseil municipal, après avoir constaté la caducité de cette promesse faute pour M. C d’avoir justifié de l’obtention d’un permis de construire dans le délai imparti, a décidé de céder la parcelle en cause à M. A pour un prix de 470 000 euros.
2. Par l’article 1er de son arrêt du 2 mai 2022, la cour de céans a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 mars 2020 en tant qu’il avait rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de M. C tendant à l’annulation de la délibération du 31 janvier 2017 en ce qu’elle lui refuse le bénéfice de la cession en litige. Par l’article 2 de ce même arrêt, elle a rejeté les autres conclusions du requérant tendant, d’une part, à l’annulation du surplus du dispositif du jugement du tribunal administratif de Toulon ayant rejeté sa contestation de la délibération litigieuse en ce qu’elle décide la vente au profit de M. A, et d’autre part, à l’annulation de ladite délibération dans son ensemble. Par une décision du 12 mai 2023, le Conseil d’Etat a annulé cet article 2 et renvoyé à la cour les conclusions sur lesquelles il statuait.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. L’abrogation de l’acte prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition qu’il n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et qu’elle soit devenue définitive.
4. Aux termes de l’article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ». Aux termes de l’article 1583 du même code, la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
5. Si la commune du Lavandou fait valoir que M. A, bénéficiaire de la délibération du 31 janvier 2017, serait décédé après qu’une « promesse de vente » aurait été « atteinte de caducité » et qu’il aurait renoncé à la vente, de sorte que l’acte en litige devrait être regardé comme de facto abrogé, cette délibération, qui marque un accord entre les parties sur l’objet de la vente et sur le prix auquel elle doit s’effectuer, parfait une vente. Dès lors, malgré le décès de M. A et alors même qu’il n’aurait pas été donné suite à la « promesse de vente » conclue postérieurement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle pourrait être regardée comme n’ayant pas produit d’effet. Il y a ainsi lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance :
6. En premier lieu, M. C a régularisé sa demande de première instance en produisant la délibération attaquée en pièce jointe à son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 11 août 2017, avant clôture de l’instruction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative doit être écarté.
7. En second lieu, dès lors que la délibération contestée cède à un tiers la parcelle pour laquelle le conseil municipal avait précédemment décidé de retenir son offre d’acquisition, M. C a intérêt à en demander l’annulation.
Sur la légalité de la délibération du 31 janvier 2017 :
8. Il ressort des termes mêmes de la délibération du 1er octobre 2015 que le conseil municipal a décidé de procéder à la vente à M. C pour un prix de 668 000 euros, les frais restant à la charge de l’acquéreur, sans subordonner cet accord à aucune condition, précisant seulement que l’entrée en jouissance des biens se ferait lors de l’enregistrement de la vente au bureau des hypothèques. Les parties ayant ainsi marqué leur accord sur l’objet de la vente et sur le prix auquel elle devait s’effectuer, cette délibération a clairement eu pour effet, en application des dispositions de l’article 1583 du code civil citées ci-dessus, de parfaire la vente et de transférer à M. C la propriété de ces parcelles. Par suite, le conseil municipal ne pouvait légalement décider, par la délibération en litige, de rapporter son accord et de céder les parcelles à un tiers.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de ses conclusions et que la délibération du 31 janvier 2017 doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 2 000 euros à verser à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 mars 2020 et la délibération du conseil municipal du Lavandou du 31 janvier 2017 sont annulés.
Article 2 : La commune du Lavandou versera une somme de 2 000 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— Mme Poullain, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
bb
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