Rejet 11 juillet 2022
Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 4 avr. 2024, n° 22LY02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Prepa’Fab a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Doizieux à lui verser la somme de 34 511 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés.
Par jugement n° 2006444 du 11 juillet 2022, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 9 septembre 2022, le 30 mars 2023 et le 12 octobre 2023 (non communiqué), la société Prepa’Fab, représentée par Me Lalanne (BLT Droit public), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2022 ;
2°) de condamner la commune de Doizieux à lui verser la somme de 34 511 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020, capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Doizieux la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Doizieux a commis une faute en s’abstenant de mettre en demeure la société Lignon Metal de régulariser son intervention comme sous-traitant, alors qu’elle en était informée ;
— la commune de Doizieux a commis une faute en refusant de procéder à cette régularisation, alors que la réalisation d’études dont elle a été chargée pouvait être sous-traitée en application de l’article L. 2193-1 du code de la commande publique ;
— le retard à se présenter à une réunion et l’absence de production de certaines pièces sont sans incidence sur la réalité de ces fautes ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice à hauteur des sommes dont elle n’a pu obtenir le paiement auprès de la société Lignon Metal, soit 34 551 euros ;
— elle n’a pas commis de faute exonérant la commune de sa responsabilité.
Par mémoires enregistrés le 3 janvier 2023 et le 28 septembre 2023, la commune de Doizieux, représentée par Me Bertrand Hebrard, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Prépa’Fab la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
— les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lalanne pour la société Prepa’Fab et celles de Me Bracq pour la commune de Doizieux ;
Considérant ce qui suit :
1. Pour la création d’un groupe scolaire, la commune de Doizieux a, par acte d’engagement du 14 mai 2018, attribué le lot « ossatures métalliques – métallerie » à la société Lignon Metal, laquelle a fait appel à la société Prepa’Fab pour la réalisation de différentes études. La société Lignon Metal ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Puy-en-Velay du 20 novembre 2019, la société Prepa’Fab a, par courrier du 26 mars 2020, sollicité le versement d’une indemnité, à hauteur du montant des factures non réglées par la société Lignon Metal, auprès de la commune de Doizieux en raison de son refus de régulariser son intervention comme sous-traitante, en vain. Elle a ensuite saisi aux mêmes fins le tribunal administratif de Lyon, qui a également rejeté sa demande par un jugement du 11 juillet 2022 dont elle relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « () la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution () d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ». Aux termes de son article 3 : " L’entrepreneur qui entend exécuter () un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée () du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande () « . Aux termes de son article 5 : » () En cours d’exécution du marché, l’entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître de l’ouvrage « . Aux termes de son article 6 : » Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution () « . Enfin, aux termes de l’article 14-1 de cette loi : » Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : – le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations () ". Il résulte de ces dispositions que le maître d’ouvrage, qui, ayant eu connaissance d’une sous-traitance irrégulière, s’abstient de toute mesure propre à y mettre fin, commet une faute de nature à engager sa responsabilité.
3. Il résulte de l’instruction que la société Lignon Metal, titulaire du lot « ossatures métalliques – métallerie », a fait appel à la société Prepa’Fab pour la réalisation de différentes études. Elle n’a toutefois pas engagé de démarches afin de présenter cette sous-traitante à la commune de Doizieux avant le mois d’octobre 2019, alors que sa propre défaillance était imminente. Si, au cours des semaines précédentes, la commune avait été mise en copie de certains courriers électroniques, essentiellement échangés entre le maître d’œuvre, le titulaire et ce sous-traitant, leur contenu, imprécis quant au rôle exact de la société Prepa’Fab et à ses liens avec la société Lignon Metal, ne permettait pas à la commune de Doizieux d’en déduire l’existence d’un contrat de sous-traitance. Dès lors, la société Prepa’Fab n’est pas fondée à faire grief à la commune de Doizieux de s’être abstenue, avant octobre 2019, de mettre en demeure la société Lignon Metal de solliciter son acceptation comme sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 134 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : " L’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes : 1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre ou de la proposition, le candidat fournit à l’acheteur une déclaration mentionnant : a) La nature des prestations sous-traitées ; b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ; c) Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ; d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ; e) Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie.
Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de soumissionner () 2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l’offre, le titulaire remet contre récépissé à l’acheteur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°. Le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché public ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant () / L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont constatés par un acte spécial signé des deux parties. / Figurent dans l’acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au 1° () ". Aucune disposition, tant de la loi du 31 décembre 1975 que de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ne confère au maître d’ouvrage, pour pallier les carences de son contractant, le pouvoir de prononcer l’acceptation du sous-traitant en l’absence d’une demande émanant du titulaire du marché de travaux.
5. Au mois d’octobre 2019, la société Lignon Metal a engagé des démarches afin de présenter la société Prepa’Fab au maître d’ouvrage, en complétant à cette fin une déclaration dite « DC4 » et en se rendant à des réunions organisées à ce sujet avec le maire de la commune, les 28 octobre et 13 novembre 2019. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande aurait été effectivement remise au maître d’ouvrage, qui le conteste, ni, au surplus, que cette demande aurait été complète, en comportant, notamment, l’attestation relative à l’absence de cession et de nantissement requise par les dispositions rappelées au point 4. Par ailleurs, compte tenu des démarches ainsi engagées par la société Lignon Metal en vue de régulariser cette sous-traitance, aucune mise en demeure de solliciter cette régularisation n’avait à lui être notifiée par la commune, nonobstant la perspective de sa défaillance imminente. Par suite, la société Prepa’Fab n’est pas fondée à reprocher à la commune de Doizieux de ne pas avoir alors procédé à sa régularisation en qualité de sous-traitante.
6. En dernier lieu, à défaut d’établir qu’une demande d’agrément de sa sous-traitance a été effectivement présentée et rejetée par le maître d’ouvrage, la société Prepa’Fab ne peut soutenir que la commune de Doizieux lui aurait opposé un refus ni motivé, ni fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Prepa’Fab n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Doizieux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Prepa’Fab. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune de Doizieux en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Prepa’Fab est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Doizieux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Prepa’Fab et à la commune de Doizieux.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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