Rejet 6 février 2024
Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 25 mars 2025, n° 24NT01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01000 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 février 2024, N° 2401160 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités portugaises.
Par un jugement no 2401160 du 6 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Pasteur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités portugaises ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, en tout état de cause, de lui remettre l’attestation de demande d’asile prévue aux dispositions de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant transfert aux autorités portugaises méconnaît les dispositions des articles 5 et 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 17 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire informe notamment la cour de ce que la décision de transfert contestée ne peut être exécutée que jusqu’au 6 août 2024 et conclut au rejet de la requête.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « ()/ () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B A, ressortissante angolaise, est entrée en France le 12 septembre 2023. Elle a déposé une demande d’asile le 9 octobre 2023 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les recherches diligentées sur le fichier Visabio ont fait apparaître qu’elle était alors en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises. Le préfet a saisi ces dernières le 23 octobre 2023 sur le fondement du paragraphe 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour la prise en charge de l’intéressée. Les autorités portugaises ayant donné leur accord le 20 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris le 29 décembre 2023 une décision de transfert de l’intéressée vers le Portugal. Mme B A relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 décembre 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, la décision de transfert contestée énonce les fondements juridiques de la décision de transfert et les principaux éléments de la situation de fait de la requérante la justifiant, elle est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B A a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 9 octobre 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique, en langue portugaise qu’elle a déclaré comprendre. Il ressort du compte rendu de cet entretien, signé par l’intéressée, que Mme B A a été interrogée de manière approfondie sur son parcours migratoire, sa prise en charge et ses démarches ainsi que sur son état de santé. De plus, aucun élément du dossier n’établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture, n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit ». Si Mme B A soutient qu’elle a un lien d’interdépendance matérielle et affective avec sa sœur, elle ne produit aucun élément justifiant cette affirmation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 16 précité du règlement doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ». En l’espèce, le risque de renvoi par ricochet en Angola invoqué par la requérante n’est aucunement établi, alors surtout que, d’une part, le Portugal est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il est présumé respecter, d’autre part, l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire a pour seul objet de la transférer au Portugal pour l’examen de sa demande d’asile, où il n’est pas établi que ladite demande serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités portugaises, qui ont expressément donné leur accord à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ni qu’elle y serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, dans la mesure où il est constant que les enfants de Mme B A doivent accompagner leur mère la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas davantage établie.
7. En cinquième lieu, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B A avant de prononcer son transfert au Portugal.
8. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté dès lors que les éléments dont Mme B A se prévaut ne justifient pas d’une vulnérabilité exceptionnelle de nature à justifier que sa demande d’asile soit instruite en France alors que l’Etat compétent est le Portugal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent arrêt n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de la requérante à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante, ces conclusions doivent être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, à Me Pasteur et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 25 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Document d'identité ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Gouvernement ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Copie ·
- Décision juridictionnelle ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Jugement ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent public ·
- Pension de retraite ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Litige ·
- Public ·
- Prise en compte
- Pays ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Délivrance
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Bâtiment ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Aménagement commercial ·
- Commune ·
- Exploitation commerciale ·
- Acte ·
- Commission nationale ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Métal ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marchés publics ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Entrepreneur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agrément
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Vente ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Promesse ·
- Prix ·
- Annulation
- Participation pour raccordement à l'égout ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Taxe d'aménagement ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Urbanisme ·
- Financement ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Eau usée ·
- Équipement public ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.