Rejet 24 septembre 2024
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 24BX02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 24 septembre 2024, N° 2201285 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 2201285 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Maurel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 septembre 2024 ;
2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que, en méconnaissance de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification du 10 décembre 2018 ne mentionne pas la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique, ce qui l’a privée d’une garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 54 B du livre des procédures fiscales : « La notification d’une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre. ». Aux termes de l’article L. 54 C du même livre : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. ».
3. D’autre part, lorsqu’elle constate l’irrégularité de la procédure de redressement suivie, l’administration est en droit de reprendre cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l’imposition dans des conditions régulières, à la condition toutefois de constater l’irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l’imposition précédente.
4. Il résulte de l’instruction que le service a notifié une proposition de rectification à Mme B, datée du 10 décembre 2018, laquelle ne mentionnait pas la possibilité, prévue par l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales, de former un recours hiérarchique. Alors même qu’aucune disposition du livre des procédures fiscales n’impose à l’administration de mentionner cette possibilité dans la proposition de rectification, le service a estimé que le défaut de cette mention entachait la proposition de rectification d’irrégularité, et a prononcé le dégrèvement des impositions en litige. Le courrier du 10 mars 2021 notifiant le dégrèvement à l’intéressée précisait le motif du dégrèvement et l’informait de ce qu’elle disposait d’un délai de trente jours pour solliciter un recours hiérarchique et qu’un nouvel avis d’imposition lui serait prochainement adressé à l’achèvement de la procédure. Ainsi, et en tout état de cause, Mme B n’est pas fondée à soutenir que, la proposition de rectification du 10 décembre 2018 ne mentionnant pas la possibilité de former un recours hiérarchique, elle aurait été privée d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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