Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 janv. 2025, n° 24NT03552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03552 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 novembre 2024, N° 2201471 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pacifica a demandé au tribunal administratif de Rennes de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par la compagnie VHV Allgemeine Versicherungen AG devant le tribunal judiciaire de Paris et, d’une part, à titre principal, de condamner le département des Côtes-d’Armor à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Paris, avec intérêts au taux légal à compter des règlements et capitalisation des intérêts, d’autre part, à titre subsidiaire, de condamner le département des Côtes-d’Armor à la garantir de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Paris, avec intérêts au taux légal à compter des règlements et capitalisation des intérêts.
Par un jugement no 2201471 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, la société anonyme Pacifica, représentée par Me Angrand, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 novembre 2024 ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par la compagnie VHV Allgemeine Versicherungen AG devant le tribunal judiciaire de Paris ;
3°) à titre principal, de condamner le département des Côtes-d’Armor à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Paris, avec intérêts au taux légal à compter des règlements et capitalisation des intérêts, ou, à titre subsidiaire, de condamner le département des Côtes-d’Armor à la garantir de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Paris, avec intérêts au taux légal à compter des règlements et capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est bien fondée, dès lors qu’elle a qualité à agir du fait du contrat d’assurance souscrit par les époux A, parents de l’enfant Gwendal impliqué dans le sinistre dont la commune de Dinan a été indemnisée par la société VHV Allgemeine Versicherungen AG, et sans reconnaissance préalable du bien-fondé de la demande formalisée par celle-ci, à appeler en garantie le département des Côtes d’Armor du fait de son service d’aide sociale à l’enfance ;
— sa demande est recevable même en l’absence de subrogation car l’appelant en garantie n’a point besoin d’avoir été préalablement condamné pour pouvoir introduire son appel en garantie, et la juridiction administrative est bien compétente dès lors que l’indemnisation a été faite par l’assureur de la commune de Dinan ;
— le département des Côtes d’Armor engage sa responsabilité sans faute du chef des dommages causés par le mineur qu’il a pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ; la faute simple de l’enfant Gwendal A est totalement absorbée par la faute lourde volontaire de l’enfant Quentin Collet confié à l’aide sociale à l’enfance, constatée par le juge pénal dont la décision a autorité absolue de chose jugée ;
— à défaut de sursis à statuer, les pièces qu’elle produit doivent être prises en compte pour évaluer le montant du sinistre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. La société Pacifica a été assignée devant le tribunal judiciaire de Paris par la société VHV Allgemeine Versicherungen AG, qui a versé à la commune de Dinan, en exécution du contrat d’assurance la liant à celle-ci, une somme de 877 087,08 euros en réparation des dommages résultant de l’incendie survenu dans un parking de son centre historique dans la nuit du 29 août 2018. L’assureur de la commune de Dinan entend par cette action obtenir du juge judiciaire la condamnation de la société Pacifica et de la Banque Postale, auprès desquelles les parents des deux mineurs impliqués avaient contracté un contrat d’assurance de responsabilité civile, à lui verser la somme dont la commune de Dinan a été indemnisée. Après avoir par un jugement du 16 septembre 2020 déclaré les deux jeunes garçons coupables des faits qui leur étaient reprochés, le tribunal pour enfants de B a, par un jugement du 20 janvier 2021, déclaré les parents de l’un civilement responsables de leur fils mais a déchargé de cette responsabilité les parents de l’autre garçon, qui faisait l’objet au moment des faits d’un placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département des Côtes-d’Armor. Sa réclamation préalable adressée le 18 janvier 2022 au département des Côtes-d’Armor étant restée sans réponse, la société Pacifica a demandé au tribunal administratif de condamner le département des Côtes-d’Armor à la garantir intégralement, ou à défaut, pour moitié, des sommes susceptibles d’être mises à sa charge par le juge judiciaire du fait de l’action engagée par la société VHV Allgemeine Versicherungen AG. Par la requête susvisée elle relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
3. Il ne résulte ni des écritures ni des pièces produites par la société d’assurance Pacifica qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile des époux A elle aurait été condamnée à indemniser l’assureur de la commune de Dinan, la compagnie VHV Allgemeine Versicherungen AG, elle-même subrogée dans les droits de la commune de Dinan. Dans ces conditions, la société Pacifica ne peut demander à être garantie du paiement de sommes qu’elle n’a pas déboursées, ce qui rend ses conclusions pécuniaires au moins prématurées voire sans objet. Dès lors, contrairement à ce qu’elle soutient, la société Pacifica n’est pas recevable à rechercher la responsabilité sans faute du département des Côtes d’Armor du fait du service de l’aide sociale à l’enfance et à demander la condamnation de cette personne publique à la garantir du paiement d’indemnités qu’elle n’a pas exposées.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer, la société Pacifica n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sa requête est ainsi manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins de mise à la charge du département des Côtes d’Armor des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société anonyme Pacifica est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Pacifica.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT035521
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