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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26NT00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 janvier 2026, N° 2508759 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n°2508759 du 14 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A…, représenté par Me Laville Collomb, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 janvier 2026 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 16 mars 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant roumain, relève appel du jugement du 14 janvier 2026 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 18 décembre 2025 à laquelle a été pris l’arrêté contesté, M. A…, qui est entré pour la dernière fois en France au cours de l’année 2025, n’y était que très récemment. L’intéressé ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 de ce code et de ce que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du même code, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 27 mai 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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