Annulation 21 juin 2024
Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 juin 2025, n° 24NT02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 juin 2024, N° 2310918 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 2 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme C A un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2310918 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur leur demande, a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. B et Mme A, représentés par
Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juin 2024 en tant qu’il a constaté le non-lieu à statuer sur leur demande ;
2°) d’annuler la décision née le 2 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme C A un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré, le 4 juin 2025, le visa sollicité et fourni copie de la vignette du visa délivré à Mme C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a délivré le visa sollicité. Par suite, les conclusions de la requête de M. B et Mme A tendant à l’annulation de la décision née le 2 juillet 2023 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de
M. B et Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat à ce titre, la somme 1 200 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B et Mme A.
Article 2 : Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur versera la somme de 1 200 euros à
M. B et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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