Rejet 5 mai 2025
Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25PA02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 mai 2025, N° 2410304 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 28 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n° 2410304 en date du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B, représenté par Me Skander, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410304 du tribunal administratif de Montreuil en date du 5 mai 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 28 juin 2024 par lesquelles le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l’a signalé à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et portant signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen doivent être annulées en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— il n’a pas pu exécuter la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre puisqu’elle ne lui a pas été notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 21 mars 1982 et entré en France le 18 juillet 2016 sous couvert d’un visa Schengen, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions en date du 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l’a signalé à fin de non-admission au système d’information Schengen. M. B relève appel du jugement en date du 5 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les décisions attaquées ont été prises à la suite d’une demande qu’il a présentée pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour. En tout état de cause, le requérant ne précise pas dans quelle mesure il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de la Seine-Saint-Denis avant que soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inopérant dès lors que le requérant ne résidait pas en France depuis plus de dix ans à la date de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 18 juillet 2016 sous couvert d’un visa Schengen. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces produites, sa présence habituelle en France depuis cette date, notamment au titre de l’année 2023, qui n’est étayée que par quelques factures EDF. Enfin, M. B, qui est employé depuis le 1er décembre 2020 en qualité de plombier, ne justifie pas d’une insertion suffisamment ancienne en France. Par suite, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent dès lors être écartés.
8. En sixième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B n’établit pas sa présence habituelle en France depuis 2016. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille en France, et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, qu’une précédente mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B par le préfet des Hauts-de-Seine le 20 février 2019 ne lui ait pas été notifiée est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et le signalant à fin de non-admission au système d’information Schengen.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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