Rejet 6 février 2026
Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 26DA00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 février 2026, N° 2600214 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les arrêtés du préfet du Nord du 3 janvier 2026 portant d’une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d’autre part assignation à résidence.
Par un jugement n°2600214 du 6 février 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le numéro 26DA00500, M. B…, représenté par Me Karima Hadj Said, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation provisoire au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
II – Par une requête enregistrée le 30 mars 2026 sous le numéro 26DA00687, M. B…, représenté par Me Karima Hadj Said, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R.222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l’incompétence de l’auteur des actes et de l’insuffisance de la motivation des arrêtés.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’obligation de quitter le territoire français :
4. M. B… est entré en France avec un visa court séjour, moins de dix ans avant l’arrêté, en avril 2016. Sa demande d’asile a été rejetée en août 2017. Il n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de décembre 2017 et septembre 2022.
5. M. B… a été condamné par le juge pénal à une amende et la suspension du permis pour un délit routier commis en août 2017. Il est signalé au fichier automatisé des empreintes digitales pour une agression sexuelle en janvier 2023 et un autre délit routier en septembre 2024.
6. M. B…, né en 1979, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et ses sept frères et sœurs. Son épouse, dont la demande de titre de séjour a été rejetée en août 2023, est en situation irrégulière en France.
7. Les enfants du couple, nés en 2012 et 2021, peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
11. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Les demandes présentées par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation et au titre des frais de justice sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Karima Hadj Said.
Fait à Douai, le 22 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Signé
Elisabeth Héléniak
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