Rejet 31 octobre 2024
Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 11 avr. 2025, n° 24NT03297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03297 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 octobre 2024, N° 2401421 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a saisi le tribunal administratif de Nantes d’un litige relatif à la demande de pension d’ancien combattant de son défunt grand-père.
Par une ordonnance n° 2401421 du 31 octobre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, M. A demande à la cour d’annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2024.
Il soutient que son grand-père a combattu pour l’armée française et que ni son épouse ni ses descendants n’ont bénéficié à ce titre d’une pension militaire.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, le président de la cour a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 3 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle lui refusant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). »
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (). »
3. M. A a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une requête relative à une demande de pension militaire à laquelle aurait ouvert droit la qualité d’ancien combattant de son défunt grand-père. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté en appel que, en dépit de la demande qui lui a été régulièrement adressée en ce sens, l’intéressé n’a pas produit devant le tribunal une copie de la décision qu’il entendait contester et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dans ces conditions, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a pu régulièrement rejeter la demande de M. A comme manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera transmise pour information au ministre des armées.
Fait à Nantes, le 11 avril 225.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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