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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4 avr. 2025, n° 25NT00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00691 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 14 mars 2025 |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | le Secours Catholique - Caritas France, l' association Avocats pour la défense des droits des étrangers ( ADDE ), le syndicat des avocat de France, le Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s ( Gisti ) c/ préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête n° 2101661, le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (Gisti), le syndicat des avocat de France, la Ligue des Droits de l’Homme, l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et le Secours Catholique – Caritas France ont demandé au tribunal administratif de Rennes :
1°) d’annuler les décisions du préfet d’Ille-et-Vilaine rejetant leurs demandes des 10 mars et 22 décembre 2020 tendant à la mise en place d’alternatives à la voie électronique d’accès au guichet ;
2°) d’annuler les décisions du préfet d’Ille-et-Vilaine des 13, 14, 15 et 21 janvier 2021 révélant l’obligation de recourir à la procédure dématérialisée pour déposer les demandes des étrangers relatives aux titres de séjour et leur renouvellement, aux renouvellements des récépissés, à la délivrance des duplicatas, aux documents de circulation pour étrangers mineurs, aux changements d’adresse, aux renouvellements de titres de séjour portant la mention « étudiant » et aux titres de voyage pour réfugiés ;
3°) et d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de mettre fin au téléservice, de le rendre conforme aux dispositions légales et réglementaires et de proposer aux usagers des alternatives aux procédures dématérialisées dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un mémoire en intervention, la Fédération nationale des unions de jeunes avocats a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les décisions du préfet d’Ille-et-Vilaine litigieuses.
Par une requête n° 2103348, la Cimade, le Gisti, le syndicat des avocats de France, la Ligue des Droits de l’Homme, l’ADDE et le Secours Catholique – Caritas France ont demandé au tribunal administratif de Rennes :
1°) d’annuler la décision du préfet du Finistère rejetant implicitement leur demande du 22 avril 2021 tendant à la mise en place d’alternatives à la voie électronique d’accès au guichet ;
2°) d’annuler les décisions du préfet du Finistère révélant l’obligation de recourir à la procédure dématérialisée pour déposer les demandes des étrangers relatives aux titres de séjour et leur renouvellement, aux renouvellements des récépissés, à la délivrance des duplicatas, aux documents de circulation pour étrangers mineurs, aux changements d’adresse, aux passeports-talents, aux autorisations de travail, aux échanges de permis de conduire et aux renouvellements de titres de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) et d’enjoindre au préfet du Finistère de mettre fin au téléservice, de le rendre conforme aux dispositions légales et réglementaires et de proposer aux usagers des alternatives aux procédures dématérialisées dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un mémoire en intervention, la Fédération nationale des unions de jeunes avocats a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les décisions du préfet du Finistère litigieuses.
Par un jugement nos 2101661, 2103348 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes n’a pas admis l’intervention de la Fédération national des unions de jeunes avocats (article 1er), a annulé les décisions implicites des préfets d’Ille-et-Vilaine et du Finistère rendant obligatoire l’emploi de téléservices de prise de rendez-vous et de dépôt de pièces pour la présentation et le traitement des demandes de titres de séjour qui ne relèvent pas du champ de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles ne prévoient pas de mesures alternatives effectives au téléservice (article 4), a annulé les décisions implicites des préfets d’Ille-et-Vilaine et du Finistère en tant qu’elles n’ont pas prévu de mesures de substitution effectives s’agissant des demandes de titres de séjour relevant du champ de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (article 5), a enjoint aux préfets d’Ille-et-Vilaine et du Finistère de mettre en place des mesures alternatives effectives à la prise de rendez-vous par voie électronique pour les ressortissants étrangers déclarant être confrontés à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer leur demande de titre par la voie du téléservice pour les demandes qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement (article 6), et a enjoint aux préfets d’Ille-et-Vilaine et du Finistère de mettre en place des mesures de substitution effectives à la prise de rendez-vous par voie électronique pour les ressortissants étrangers confrontés à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer leur demande de titre par la voie du téléservice pour les demandes qui relèvent du champ d’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement (article 7).
Par une requête n° 23NT03529 du 29 novembre 2023, la Fédération national des unions de jeunes avocats demande à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 septembre 2023 en tant qu’il a rejeté son intervention volontaire contre la décision du préfet du Finistère rejetant les demandes de diverses associations tendant à la mise en place d’alternatives à la voie électronique d’accès au guichet pour les étrangers et d’accueillir comme recevable et bien fondée son intervention volontaire au soutien de la requête n° 2103348 présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la Cimade, le Gisti, le syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l’Homme, l’ADDE et le Secours Catholique – Caritas France.
Par une requête n° 23NT03530 du 29 novembre 2023, la Fédération national des unions de jeunes avocats demande à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 septembre 2023 en tant qu’il a rejeté son intervention volontaire contre la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine rejetant les demandes de diverses associations tendant à la mise en place d’alternatives à la voie électronique d’accès au guichet pour les étrangers et d’accueillir comme recevable et bien fondée son intervention volontaire au soutien de la requête n° 2103348 présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la Cimade, le Gisti, le syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l’Homme, l’ADDE et le Secours Catholique – Caritas France.
Par une ordonnance nos 23NT03529, 23NT03530 du 3 janvier 2024, le président de la 4e chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté ses requêtes.
Procédure devant la Cour :
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, la Cimade, le Gisti, le syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l’Homme, l’ADDE et le Secours Catholique – Caritas France, représentés par Me Béguin, ont saisi le tribunal administratif de Rennes pour demander l’exécution du jugement nos 2101661, 2103348 du 29 septembre 2023.
Le président du tribunal administratif de Rennes a transmis cette demande à la Cour le 23 octobre 2024 en raison de l’appel dont a été frappé le jugement nos 2101661, 2103348.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, le conseiller d’État, président de la cour administrative d’appel de Nantes a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement nos 2101661, 2103348 rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal administratif de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 351-3 alinéa 1 et L. 911-4.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution (). ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat délégué, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la Cour a été saisie en appel du jugement nos 2101661, 2103348 seulement en ce qu’il a rejeté les interventions de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats. Dès lors que la demande d’exécution présentée par la Cimade, le Gisti, la Ligue des droits de l’Homme, le syndicat des avocats de France, l’ADDE et le Secours Catholique – Caritas France ne porte que sur les modalités de prise de rendez-vous et de dépôt de pièces relatifs aux titres de séjour en préfecture d’Ille-et-Vilaine et non sur l’intervention de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats, il appartient au tribunal administratif de Rennes d’assurer l’exécution de son jugement nos 2101661, 2103348 du 29 septembre 2023. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de phase juridictionnelle d’exécution du jugement nos 2101661, 2103348 du 29 septembre 2023 au tribunal administratif de Rennes, compétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de phase juridictionnelle d’exécution du jugement nos 2101661, 2103348 du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Cimade, au Gisti, à la Ligue des Droits de l’Homme, à l’ADDE, au Secours Catholique – Caritas France, au syndicat des avocats de France, à la préfecture d’Ille-et-Vilaine et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025
O. COUVERT-CASTÉRA
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