Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 7 mars 2025, n° 24LY03514
TA Lyon
Non-lieu à statuer 1 octobre 2024
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CAA Lyon
Rejet 7 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Procédure irrégulière dans le refus de séjour

    La cour a estimé que la préfète n'était pas tenue de saisir la commission, car le requérant ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, compte tenu de ses attaches dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant qu'il n'y avait pas d'illégalité dans le refus de séjour.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a confirmé que la secrétaire générale de la préfecture était compétente pour édicter la mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les circonstances ne justifiaient pas l'octroi d'un titre de séjour, compte tenu de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24LY03514
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY03514
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 1 octobre 2024, N° 2405989
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 7 mars 2025, n° 24LY03514