Annulation 11 juillet 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA04681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04681 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2025, N° 2220295, 2220296 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France a prononcé sa mise à la retraite d’office rétroactivement à compter du 1er septembre 2018.
Par un jugement n°s 2220295, 2220296 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, a enjoint au président de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France, dans un délai de trois mois, de réintégrer juridiquement M. B… et de reconstituer sa carrière pour la seule période allant de la date d’effet de la décision annulée, soit le 1er septembre 2018, jusqu’à la date à laquelle la décision du 1er août 2022 a été notifiée à l’intéressé et a mis à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France, représentée par la société civile professionnelle Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Elle soutient que la condition prévue par les dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative est rempli dès lors qu’en l’état de l’instruction, les moyens qu’elle énonce dans sa requête d’appel sont sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… :
— la rétroactivité de la décision du 1er août 2022 était nécessaire pour placer l’intéressé, qui bénéficiait effectivement d’une pension de retraite à taux plein, dans une situation régulière ;
- la décision du 1er août 2022, dès lors qu’elle retire la décision du 16 janvier 2020, qui ne réintégrait M. B… que de manière provisoire en attendant de décider sa mise à la retraite, et s’y substitue, a nécessairement une portée rétroactive ;
- la décision du 28 mars 2018 a été annulée pour un vice de forme ;
- l’admission à la retraite de M. B… le 1er septembre 2018 fait obstacle à sa réintégration effective dans son emploi ou un emploi équivalent à compter de cette date.
Elle soutient que les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies dès lors que, d’une part, les moyens qu’elle énonce dans sa requête d’appel sont sérieux en l’état de l’instruction et, d’autre part, l’exécution du jugement attaqué risquerait de l’exposer à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies, cette exécution impliquant, d’une part, la réintégration juridique de M. B… à compter du 1er septembre 2018 et, d’autre part, la reconstitution de sa carrière pour la période allant du 1er septembre 2018, jusqu’à la date à laquelle la décision du 1er août 2022 a été notifiée à l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France ne sont pas sérieux en l’état de l’instruction et que l’exécution du jugement du tribunal administratif n’entraîne pas de conséquences difficilement réparables.
Vu la requête n° 25PA04672 par laquelle la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France demande à la cour d’annuler le jugement n°s 2220295, 2220296 du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
- l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie et des groupements consulaires ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté par la chambre de commerce et d’industrie de Versailles en 2008, en qualité de directeur des achats, puis nommé en cette même qualité au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France à compter du 1er janvier 2013. Il y exerçait en dernier lieu, depuis le 1er septembre 2016, les fonctions de directeur, chargé de la mise en place de l’organisation de la future direction des achats de l’École supérieure de commerce de Paris Europe, auprès du directeur général adjoint en charge de l’enseignement, de la recherche et de la formation de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France. Par un jugement n°1809151 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 mars 2018 par laquelle la chambre de commerce et d’industrie a prononcé la mise à la retraite d’office de M. B… à compter du 1er septembre 2018, et a enjoint à la chambre de le réintégrer dans ses fonctions antérieures ou dans des fonctions équivalentes. Par une décision du 16 janvier 2020, la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France a, en exécution du jugement n° 1809151 précité, procédé à la réintégration juridique de M. B… en son sein à compter du 1er septembre 2018, tout en le dispensant de service, avec maintien de sa rémunération. Par une décision du 1er août 2022, la chambre de commerce et d’industrie a prononcé la mise à la retraite d’office de M. B… rétroactivement à compter du 1er septembre 2018. Par un jugement du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, a enjoint au président de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France, dans un délai de trois mois, de réintégrer juridiquement M. B… et de reconstituer sa carrière pour la seule période allant de la date d’effet de la décision annulée, soit le 1er septembre 2018, jusqu’à la date à laquelle la décision du 1er août 2022 a été notifiée à l’intéressé et a mis à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France, qui a fait appel de ce jugement, demande à la cour, dans la présente instance, d’en prononcer le sursis à exécution.
2. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». L’’article R. 811-17 du même code dispose que : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la chambre de commerce et d’instruction de région Paris Ile-de-France ne paraît sérieux. La condition posée par les dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’étant pas remplie, ni d’ailleurs l’une des deux conditions cumulatives prévues par les dispositions de l’article R. 811-17 du même code, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 11 juillet 2025 doivent être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France une somme à verser à M. B… au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France et à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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