Non-lieu à statuer 17 mai 2024
Annulation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 22 mai 2025, n° 24DA01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01650 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 mai 2024, N° 2106108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2020 à raison de son établissement situé 20 rue de la Reconnaissance à Villeneuve d’Ascq, d’autre part, de lui accorder une remise gracieuse sur le fondement de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2106108 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a, par l’article 1er, constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer, à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance, sur les conclusions de cette demande aux fins de décharge partielle des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, par l’article 2, déchargé partiellement la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, par l’article 3, déchargé partiellement la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, par l’article 4, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, par l’article 5, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 août 2024, le 26 septembre 2024 et le 20 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de remettre à la charge de la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq la cotisation foncière des entreprises dont la décharge a été prononcée par ce jugement ;
3°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive et a été présentée par une autorité valablement habilitée ;
— contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la fin de non-recevoir qu’il avait opposée aux conclusions de la demande aux fins de décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, tirée de la tardiveté de la réclamation formée par cette société contre ces impositions au regard du délai prévu par le a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ou, à tout le moins, du délai raisonnable d’un an prévu par la jurisprudence, était fondée ; à cet égard, il y a lieu de retenir que la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq a eu connaissance des impositions en litige, au plus tard, aux dates auxquelles elle les a acquittées en ligne, par télépaiement et non par prélèvement automatique, et qu’elle a été informée des voies et délais de réclamation par les mentions de la notice disponible sur la même page du site de l’administration et à laquelle les avis d’imposition font référence ;
— c’est, en revanche, à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de dégrèvement prise le 3 juillet 2020 par l’administration en matière de cotisation foncière sur les propriétés bâties n’avait pas constitué, au sens du b) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, un événement de nature à ouvrir à la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq un nouveau délai de réclamation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, et par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq, représentée par Me Maton conclut, d’une part, au rejet de la requête, d’autre part, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il ne fait pas entièrement droit à sa demande et à la décharge du surplus des impositions en litige, enfin, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive comme présentée après l’expiration du délai d’appel de deux mois prévu à l’article R. 811-2 du code de justice administrative ;
— cette requête est signée par une autorité qui n’apparaît pas avoir été valablement habilitée pour ester au nom et pour le compte du ministre, d’ailleurs non identifié, qui a entendu la présenter ;
— cette requête n’est pas fondée, le délai de réclamation prévu par le a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ne lui étant pas opposable, dès lors qu’il ne peut être tenu pour établi qu’elle aurait été valablement informée, par une notice dont la disponibilité sur le site internet de l’administration n’est, en tout état de cause, pas démontrée, des voies et délais qui lui étaient ouverts pour introduire une telle réclamation et dont la mention n’était pas portée sur l’avis d’imposition ; c’est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir que le ministre opposait aux conclusions de sa demande afférentes aux années 2015 à 2018 ;
— le délai raisonnable pour introduire un recours, tel qu’énoncé par la décision « Czabaj » du Conseil d’Etat du 13 juillet 2016, ne saurait trouver à s’appliquer sans méconnaissance des droits garantis par les stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne la cotisation foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, dont le fait générateur est antérieur à cette décision, ainsi que l’a jugé, le 9 novembre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme dans sa décision Legros et autres c/ France (n° 72173/17) ;
— il ne peut être tenu pour établi qu’elle a eu connaissance des impositions en litige aux dates avancées par le ministre, auxquelles elle est réputée avoir acquitté ces impositions, dès lors que ces paiements ont été opérés par prélèvement automatique ; dans ces conditions, la date à laquelle elle a eu connaissance de ces impositions doit être regardée comme celle à laquelle elle a introduit sa réclamation, le 31 décembre 2020 ;
— le dégrèvement prononcé le 3 juillet 2020 par l’administration en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, dont la base est commune à celle de la cotisation foncière des entreprises, a constitué, au sens du b) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, un événement de nature à lui ouvrir un nouveau délai de réclamation ; le paragraphe n°60 de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-CTX-PREA-10-30 conforte son analyse.
Par une communication qui leur a été adressée le 9 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions d’appel incident présentées par la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq ont, en tant qu’elles concernent les années 2019 et 2020, soumis au jugement de la cour, après l’expiration du délai d’appel, un litige distinct de celui porté devant elle par l’appel principal introduit par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui concerne les seules années 2015 à 2018.
Une réponse à cette communication a été enregistrée le 15 avril 2025, présentée pour la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq, par Me Maton.
Elle soutient que ses conclusions concernent les impositions dues au titre des seules années 2015 à 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret du 6 mars 1961 modifié, portant délégation de signature ;
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2013-1225 du 23 décembre 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
— et les observations de Me Laporte, substituant Me Maton, représentant la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. La société anonyme (SA) Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq, qui exploite une clinique à Villeneuve d’Ascq (Nord), a été assujettie, à raison de cet établissement, à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie. Par un courrier électronique adressé le 31 décembre 2020 à l’administration fiscale, la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq a contesté la cotisation foncière des entreprises et la taxe annexe auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2020 en sollicitant, pour ces années, une révision de ses bases imposables. Elle a complété cette réclamation par un courrier recommandé adressé le 25 janvier 2021 à l’administration.
2. Aucune réponse expresse n’y ayant été apportée dans le délai de six mois imparti par l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq a, conformément à l’article R. 199-1 du même livre, porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant, d’une part, de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2020 à raison de son établissement situé 20 rue de la Reconnaissance à Villeneuve d’Ascq, d’autre part, de lui accorder une remise gracieuse sur le fondement de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Par un jugement du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a, par l’article 1er, constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer, à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance, sur les conclusions de cette demande aux fins de décharge partielle des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, par l’article 2, déchargé partiellement la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, par l’article 3, déchargé partiellement la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, par l’article 4, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, par l’article 5, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
4. Le ministre relève appel de ce jugement et demande à la cour d’en annuler les articles 2, 3 et 4, de remettre à la charge de la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq la cotisation foncière des entreprises dont la décharge a été prononcée par ce jugement et de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq devant le tribunal administratif de Lille.
5. Par la réponse qu’elle a apportée au moyen d’ordre public communiqué par la cour, la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq lui a fait connaître qu’elle n’avait pas entendu relever appel incident du jugement attaqué et précise qu’elle entend cantonner ses prétentions aux années 2015 à 2018 faisant l’objet de l’appel principal introduit par le ministre.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’intimée :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 811-10 du code de justice administrative : « () Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’Etat. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ». En vertu du 1° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d’administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Aux termes de l’article 1er du décret du 6 mars 1961 portant délégation de signature, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-577 du 2 juillet 2013 : « Le directeur général des finances publiques peut, en toutes matières entrant dans ses attributions, déléguer la signature du ministre chargé de l’économie et des finances aux agents des services déconcentrés placés sous son autorité ayant au moins le grade d’administrateur des finances publiques ou un grade équivalent, aux fins de présenter devant la cour administrative d’appel les mémoires en défense ou en intervention ou les recours produits au nom de l’Etat ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques : « La direction des grandes entreprises est un service à compétence nationale, rattaché au sous-directeur chargé des professionnels et de l’action en recouvrement de la direction générale des finances publiques ».
7. Mme B D, inspectrice générale des finances, nommée par décret du 28 février 2024 directrice générale des finances publiques, à l’administration centrale du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à compter du 4 mars 2024, a, en application des dispositions citées au point précédent, donné, par des arrêtés du 6 mars 2024 et du 1er juillet 2024 régulièrement publiés, délégation de signature, en matière de contentieux, à M. A C, administrateur de l’Etat, directeur adjoint au sein de la direction de contrôle fiscal Nord, aux fins notamment de présenter les recours formés par l’administration devant la cour administrative d’appel de Douai pour les litiges concernant l’assiette et le calcul des impôts ainsi que les pénalités. De la lettre même des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 6 mars 1961 portant délégation de signature, la directrice générale des finances publiques pouvait déléguer directement sa signature, comme d’ailleurs en toutes matières intéressant la direction générale des finances publiques, à un agent des services déconcentrés placé sous son autorité ayant au moins le grade d’administrateur des finances publiques ou un grade équivalent, tel M. C. Contrairement à ce que soutient la société intimée, la circonstance que le signataire de la requête d’appel n’aurait pas reçu sa délégation du directeur des grandes entreprises, lui-même placé sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, est sans incidence sur la régularité de la délégation de signature qui lui a été consentie. Dans ces conditions, il résulte de ce qui vient d’être dit, que M. C a pu valablement présenter devant la cour, au nom du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que les mentions de la requête permettent aisément d’identifier, la requête susvisée, enregistrée le 8 août 2024, dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Lille se prononçant en matière de cotisation foncière des entreprises. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq et tirée de l’incompétence de l’auteur de la requête manque en fait.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ». Et aux termes de l’article R. 751-4-1 du même code : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
9. Aux termes de l’article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects qui a suivi l’affaire, celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour transmettre, s’il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d’appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l’alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. ».
10. Il résulte des éléments avancés par le ministre et non contestés, que le jugement attaqué du 17 mai 2024 a été mis le même jour, sur l’application Télérecours visée aux articles R. 414-2 et R. 751-4-1 du code de justice administrative, à la disposition du service ayant représenté l’administration devant les premiers juges et que ce service en a pris connaissance le 23 mai 2024. En application des dispositions précitées de l’article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, ce même service disposait d’un délai de deux mois courant à compter du 21 mai 2024, c’est-à-dire à compter de l’expiration d’un délai de quarante-huit heures après la mise à disposition du jugement augmenté de deux jours non ouvrables, pour transmettre ce jugement et le dossier au ministre, pour qu’il puisse lui-même disposer d’un délai de deux mois pour saisir la cour administrative d’appel. Ainsi, alors que le délai d’appel imparti au ministre pour saisir la cour expirait le 21 septembre 2024 à minuit, la requête du ministre a été enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2024. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq et tirée de la tardiveté de la requête manque en fait.
Sur la recevabilité de la réclamation en tant qu’elle concerne les années 2015 à 2018 :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. / () ». En outre, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
12. D’autre part, aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ".
13. Il résulte des éléments avancés par le ministre au soutien de sa requête, que la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq a, comme il lui appartenait de le faire en tant qu’entreprise relevant de la direction des grandes entreprises, payé en ligne, sur le compte fiscal que lui a attribué l’administration, le 28 mai 2015, le 13 mai 2016, le 29 mai 2017 et le 30 mai 2018, et non par prélèvement automatique comme elle l’allègue dans ses écritures, des sommes en règlement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 2015 à 2018, après avoir pris connaissance, au plus tard les mêmes jours, des avis d’imposition correspondants, mis à sa disposition sur le même compte, en application de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, en vertu duquel les avis d’imposition issus du rôle primitif de cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles sont disponibles exclusivement sous la forme dématérialisée sur le compte fiscal en ligne des contribuables.
14. Il ressort des mentions de ces avis d’imposition, versés à l’instruction par le ministre, que chacun de ces documents renvoie, en bas de sa page de garde, à une notice, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle était aussi à la disposition de la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq sur le même compte électronique, ainsi qu’en atteste la copie d’écran produite par le ministre, de laquelle il résulte que cette notice est immédiatement et aisément accessible en cliquant sur un lien disponible sur la même page que celle sur laquelle figure l’avis d’imposition. Est sans incidence sur la disponibilité et l’accessibilité de cette notice le fait que le renvoi à celle-ci figurant sur les avis d’imposition se situe au terme d’un paragraphe relatif aux modalités de paiement de l’impôt. Il ressort des mentions de cette notice, dont le ministre produit l’exemplaire se rapportant à chacune des années 2015 à 2018 en cause, que celles-ci, rédigées dans des termes très proches, comportent toutes une rubrique intitulée « Quand et comment réclamer ' », qui est rédigée ainsi : « Vous voulez contester le montant de votre impôt : vous devez adresser votre demande à votre service des impôts des entreprises avant le 31 décembre de l’année suivant la mise en recouvrement du rôle » et qui comporte, pour chacune de ces années une précision quant à la date d’expiration du délai de réclamation, la notice se rapportant à l’année 2015 précisant, par exemple, « pour les impositions mises en recouvrement en 2015 au plus tard le 31 décembre 2016 ».
15. Rédigées dans les termes rappelés au point précédent, les notices ainsi mises à la disposition de la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq, en même temps que les avis d’imposition se rapportant à chacune des années 2015 et 2018 en cause, sur le compte fiscal en ligne de cette société, et auxquels ces avis d’imposition faisaient une référence suffisamment explicite invitant le contribuable à la consulter pour tout renseignement complémentaire aux mentions figurant sur ces avis, ont été de nature à donner à cette société une information suffisante quant aux voies et délais de réclamation qui s’ouvraient à elle si elle entendait contester l’impôt qui lui était réclamé. Et, à elles seules, ces mentions étaient suffisantes pour indiquer à la société contribuable le caractère obligatoire d’une réclamation préalable si elle entendait contester le bien-fondé de l’impôt dont il lui était demandé le paiement.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent et des dispositions, citées aux points 11 et 12, de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, que le délai de réclamation ouvert à la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq pour contester la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de chacune des années 2015 à 2018 en cause a pu valablement commencer à courir à l’égard de cette société, dûment informée des voies et délais de réclamation par les notices directement accessibles en même temps que les avis d’imposition, de sorte que le délai de réclamation afférent à chacune de ces impositions expirait, respectivement, les 31 décembre 2016, 2017, 2018 et 2019. Dès lors, adressée seulement au service compétent le 31 décembre 2020, le courrier électronique par lequel la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq a entendu contester le bien-fondé de ces impositions constituait une réclamation tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité affectant la demande introduite par elle devant le tribunal administratif.
17. Si la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq fait état d’une décision du 3 juillet 2020 par laquelle l’administration a prononcé un dégrèvement, concernant le même établissement, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, l’intervention de cette décision, qui concerne un impôt distinct, alors même que les règles de détermination de ses bases imposables sont communes, sauf s’agissant de l’année de référence, à celles applicables en matière de cotisation foncière des entreprises, ne peut être regardée, ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal administratif, comme ayant constitué, au sens des dispositions précitées du b) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, un événement de nature à lui ouvrir un nouveau délai de réclamation. La SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq n’est pas fondée à se prévaloir à cet égard, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n°60 de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-CTX-PREA-10-30, qui, relatives à une question de procédure contentieuse, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale, au sens de ces dispositions.
18. Il résulte de tout ce qui précède le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par l’administration aux conclusions de la demande de la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq aux fins de décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie, pour son établissement de soins de Villeneuve d’Ascq, au titre des années 2015 à 2018, et qu’ils ont fait, par les articles 2 et 3 de ce jugement, partiellement droit à ces conclusions. Il y a lieu, pour la cour, d’annuler, dans cette mesure, ce jugement, d’évoquer et de rejeter ces conclusions comme irrecevables. Le ministre est également fondé, par voie de conséquence, à demander que la cotisation foncière des entreprises dont la décharge a ainsi été prononcée à tort, au titre des années 2015 à 2018, par ce jugement soit remise à la charge de la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq. Enfin, le ministre est également fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 4 du même jugement, le tribunal administratif de Lille a mis à la charge de l’Etat, qui n’était pas, eu égard à ce qui vient d’être dit, la partie perdante en première instance, même en tenant compte du dégrèvement prononcé en cours d’instance en ce qui concerne la cotisation foncière afférente aux années 2019 et 2020, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
19. Par voie de conséquence de l’ensemble de ce qui précède, les conclusions que la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq présente, en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2106108 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : La fraction des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre des années 2015 à 2018 et dont la décharge a été prononcée par le jugement mentionné à l’article 1er est remise à la charge de la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq.
Article 3 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées, devant la cour, par la société anonyme Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre chargée des comptes publics ainsi qu’à la SA Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq.
Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation
de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
— M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de la formation
de jugement,
signé : F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
1
N°24DA01650
1
3
N°« Numéro »
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte
- Chauffage ·
- Logement ·
- Énergie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Habitation ·
- Gendarmerie ·
- Combustible ·
- Concession ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Police nationale ·
- Siège ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Vienne ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Voies de recours
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Jeune ·
- Syndicat ·
- Renouvellement ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Intervention volontaire ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Déchet ·
- Syndicat mixte ·
- Film ·
- Plastique ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Optique ·
- Sociétés ·
- Captation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Chambres de commerce ·
- Île-de-france ·
- Industrie ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Sérieux ·
- Retraite ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret du 6 mars 1961
- Décret n°2013-577 du 2 juillet 2013
- Décret n°2013-1225 du 23 décembre 2013
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.