Rejet 28 février 2025
Désistement 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25NT01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 février 2025, N° 2104463 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler les cinq arrêtés du 28 février 2021 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré impropres à l’habitation cinq des sept chambres situées au rez-de-jardin d’un immeuble sis 28, avenue Emile Boissier et 16, avenue des Acacias, dont ils sont propriétaires et qu’ils donnent en location, et leur a fait obligation, dans un délai d’un mois, de cesser la mise à disposition de ces chambres à des fins d’habitation et de reloger leurs occupants, et d’autre part de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104463 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Vendé, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2104463 du 28 février 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés en date du 28 février 2021 ;
3°) et de condamner l’État (préfecture de la Loire-Atlantique) à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 15 octobre 2025, suite au décès de M. B…, Mme B… et les ayants-droits de M. B… déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…). ».
2. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d’action et qui a été accepté par les ayants droit de Monsieur B…, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, représentante unique des requérants, et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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