Rejet 18 décembre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 mars 2026, n° 26NT00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2025, N° 2212342 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 11 octobre 2022 du ministre de l’intérieur confirmant l’ajournement à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2212342 du 18 décembre 2025 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée à la cour le 13 janvier 2026, M. B… relève appel de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : – 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». En vertu des dispositions combinées de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes d’appel introduites devant la cour administrative doivent être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l’article L. 774-8 du même code. Conformément à l’article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l’article R. 612-1 la juridiction d’appel peut rejeter la requête « (…) sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. (…) ».
La requête de M. B… n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a reçu notification régulière du jugement attaqué le 26 décembre 2025 et que la lettre du greffe qui accompagnait ce jugement mentionnait notamment que sa requête d’appel devait être introduite par ministère d’avocat. M. B… a cependant présenté sa requête sans recourir à un tel mandataire. Par suite la requête présentée par M. B…, qui ne justifie pas d’une demande d’aide juridictionnelle, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 5 mars 2026
Olivier Gaspon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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