Rejet 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 26 mars 2025, n° 24TL01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01972 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 juillet 2024, N° 2402512, 2402513 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme D C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés du 25 mars 2024 par lesquels le préfet de l’Aude a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution des mesures d’éloignement.
Par un jugement n° 2402512, 2402513 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 24TL01972, M. et Mme B, représentés par Me Seignalet Mauhourat, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er juillet 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de l’Aude du 25 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou de réexaminer leur demande dans les 15 jours de la notification de jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. et Mme B, ressortissants albanais nés les 29 avril 1983 et 20 novembre 1989, déclarent être entrés en France le 25 août 2017. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2017, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 10 juillet 2018. Par des arrêtés du 25 mars 2024, le préfet de l’Aude a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. et Mme B relèvent appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des décisions attaquées qui comporte une analyse précise des conditions de séjour en France des intéressés, que le préfet de l’Aude a procédé à un examen réel et sérieux de la situation des époux B alors même qu’il n’a pas attendu la production par les intéressés de leurs derniers bulletins de salaire qu’il avait demandée par courrier du 16 mars 2024. Il ressort également de cette motivation que le préfet, qui fait référence à la situation et au projet professionnel des intéressés, a examiné leurs demandes tant au titre de la délivrance d’une carte de séjour salarié que de la vie privée et familiale, même s’il ne fait pas état du parcours scolaire des quatre enfants du couple dont il rappelle la présence, et n’a pas commis l’erreur de droit invoquée et insuffisamment instruit lesdites demandes.
4. La circonstance que le préfet ait estimé que le requérant ne disposait pas de ressources pérennes alors qu’il travaille sur le fondement d’un contrat à durée indéterminée ne constitue pas une erreur de fait dès lors qu’il est constant que l’exercice de ce travail n’a pas été précédée de l’autorisation administrative requise. De même le préfet n’a pas plus commis d’erreur de fait pour le seul motif qu’il a considéré que la requérante ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même qu’elle aussi travaillerait.
5. Si M. et Mme B soutiennent résider sur le territoire depuis plus de cinq années et avoir établi le centre de leurs intérêts privés et professionnels en France, notamment en produisant les certificats de scolarité et bulletins de notes de leurs quatre enfants, des justificatifs médicaux, des bulletins de paie, des avis d’imposition et des attestations d’hébergement, ils ne justifient pas eu égard à cette situation de motifs exceptionnels de nature à ce que le préfet mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». Les décisions attaquées ne méconnaissent donc pas les dispositions précitées de l’article L. 435-1.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si les requérants se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis le mois d’août 2017, ainsi que celle de leurs enfants et de leur scolarisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient pas suivre une scolarité normale hors de France et notamment en Albanie et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Par ailleurs, il est constant que les requérants n’ont pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement prises à leur encontre dont la légalité avait été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative d’appel de Marseille. Ainsi, ces seuls éléments ne démontrent pas que les intéressés, qui ont vécu la majeure partie de leur vie en Albanie où ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales, ont établi le centre de leur vie privée et familiale en France, alors même qu’ils sont entrés sur le territoire français depuis 2017. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit des requérants au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, les conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D C épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 26 mars 2025.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Administration ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Ajournement ·
- Naturalisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Vie privée
- Arrêtés individuels d'alignement ·
- Régime juridique de la voirie ·
- Composition et consistance ·
- Voirie communale ·
- Alignements ·
- Propriété ·
- Département ·
- Voie publique ·
- Route ·
- Domaine public ·
- Eaux ·
- Accès ·
- Voirie routière ·
- Limites ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Décision ce ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Sursis à exécution ·
- Liberté ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Responsabilité contractuelle
- Bibliothèque nationale ·
- Ouvrage ·
- Conseil d'administration ·
- Horaire ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Associations ·
- Consultation ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Parc ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Fondation
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Échange d'élèves ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Délais ·
- Djibouti ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Armée ·
- Délai raisonnable ·
- Connaissance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.