Rejet 23 janvier 2024
Rejet 17 juin 2024
Annulation 9 juillet 2024
Annulation 30 septembre 2024
Non-lieu à statuer 20 mars 2025
Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25BX00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 mars 2025, N° 2400112 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… F… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler d’une part, l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement du 23 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés en litige en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le même jugement, le magistrat désigné a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un arrêt n° 24BX00402 du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement du 23 janvier 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers et rejeté la demande présentée par Mme F… devant le tribunal administratif.
Par un jugement n° 2400112 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour du 15 janvier 2024.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme F…, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 mars 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 du préfet de la Vienne portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de
1.500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
- elle porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme F… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001213 du 15 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B… F…, ressortissante arménienne née le 15 juin 1991, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations. Elle a pérsenté une demande d’asile, qui a été définitevement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 octobre 2015. Elle s’est maitenue sur le territoire français en dépit des mesures d’éloignement édictées les 8 février 2016, 18 juin 2018 et 23 novembre 2020. Le 15 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi,lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et, par un arrêté du même jour, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 23 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés en litige en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 juillet 2024, qui a rejeté la demande pérsentée par Mme F… devant le tribunal administratif tendant à l’annulation desdites décisions. Par un jugement du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 janvier 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Mme F… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 15 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme F…. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a, d’une part, donné délégation de signature à M. E…, à l’effet de signer notamment tous actes et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les actes contestés. D’autre part, ce même arrêté précise, à son article 6, qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, la délégation de signature qui lui est consentie est exercée par Mme A… D…, directrice de cabinet du préfet de la Vienne. Contrairement à ce que la requérante soutient en appel, ces délégations ne sont ni trop larges ni trop imprécises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
6. La requérante fait valoir que sa fille, prénommée C…, est née le 25 décembre 2015 en France, a toujours vécu sur le territoire français et était scolarisée en classe de CE2 à la date de la décision en litige. Toutefois, les parents de la jeune C… font l’objet de mesures d’éloignement et il n’est pas état d’obstacle à une reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine. Il n’est pas davantage établi ni même allégué que l’enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
7. En dernier lieu, Mme F… reprend en appel ses autres moyens de première instance visés ci-dessus. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme F….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… F….
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
M-P. BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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