Rejet 4 septembre 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25NT02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 septembre 2025, N° 2502436, 2502439 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… épouse B… et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 31 mars et du 1er avril 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2502436, 2502439 du 4 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Dolle, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler les arrêtés des 31 mars et 1er avril 2025 du préfet des Côtes-d’Armor ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas suffisamment motivées ; elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ; elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour ;
- les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D… a été rejetée par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. et Mme D…, ressortissants géorgiens, relèvent appel du jugement du 4 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 31 mars et du 1er avril 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. et Mme D…, qui y sont entrés le 20 octobre 2016, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de leur demande d’asile puis par leur maintien en situation irrégulière en dépit de décisions les obligeant à quitter le territoire français prises à leur encontre le 1er avril 2019, le 8 mai 2021 et le 17 septembre 2023 qu’ils n’ont pas exécutées. Ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d’une intégration particulière en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec leurs enfants mineurs dans leur pays d’origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. et Mme D…, le préfet des Côte-d’Armor n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, il n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré par les requérants de ce que, en considérant, pour refuser de leur délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que leur admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’ils faisaient valoir, le préfet des Côtes-d’Armor a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.I. ».
6. Il est constant que M. et Mme D… ont déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutées et qu’ils ne peuvent justifier de ressources stables et licites. Ainsi, le préfet des Côtes-d’Armor pouvait estimer qu’il existait un risque de soustraction aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils font l’objet et refuser de leur octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d’une erreur de droit, de ce que les décisions fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées et de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. et Mme D… réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
8. En cinquième lieu, les décisions refusant d’accorder un titre de séjour à M. et Mme D… n’étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Mme C… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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