Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 10 mars 2025, n° 23LY02896
TA Grenoble
Rejet 18 juillet 2023
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CAA Lyon
Rejet 10 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les décisions contestées n'ont pas porté atteinte au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, et qu'elles ne méconnaissent pas les dispositions légales invoquées.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les décisions n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Absence de considérations humanitaires

    La cour a constaté qu'ils ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant d'admettre leur demande.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de leur situation

    La cour a jugé que la demande d'injonction était manifestement dépourvue de fondement, compte tenu des circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à mise à charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 10 mars 2025, n° 23LY02896
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY02896
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 18 juillet 2023, N° 2301406-2301410
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 10 mars 2025, n° 23LY02896