Rejet 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3 mai 2022, n° 22BX00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX00638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 15 décembre 2021, N° 1901667 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 20 février 2018 pour un montant de 2 817 euros.
Par un jugement n° 1901667 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. A, représenté par Me Renier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 décembre 2021 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 20 février 2018.
Il soutient que :
— sa demande n’était pas tardive dès lors que le titre de perception litigieux ne mentionnait pas les voies et délais de recours et que, si la direction départementale des finances publiques du Tarn a accusé réception, le 27 mars 2018, de sa demande, elle n’a pas non plus mentionné les voies et délais de recours ;
— la créance litigieuse est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, sergent-chef à l’école des troupes aéroportées de Pau, a effectué un séjour à Djibouti du 28 juin 2011 au 3 juillet 2013. Le 20 février 2018, un titre exécutoire a été émis à son encontre en vue de recouvrer la somme de 2 817 euros, au titre d’un trop versé de solde relatif à des majorations familiales à l’étranger perçues au titre de son séjour à Djibouti, qu’il a contesté le 23 mars 2018 auprès de la direction départementale des finances publiques du Tarn. M. A relève appel du jugement du 15 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme tardive sa demande tendant à l’annulation du titre de perception du 20 février 2018.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
5. S’agissant des titres de perception, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a eu connaissance du titre de perception émis le 20 février 2018 au plus tard le 23 mars 2018, date à laquelle il a adressé à la direction départementale des finances publiques du Tarn un courrier le contestant. Par suite, alors même que le courrier portant réception de cette contestation ne mentionne pas les voies et délais de recours, les conclusions dirigées contre ce titre de perception enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 17 mai 2019, soit plus d’un an après que M. A en ait eu connaissance, étaient tardives. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Fait à Bordeaux, le 3 mai 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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