Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 10 avril 2025, n° 24DA02464
TA Amiens
Rejet 24 septembre 2024
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CAA Douai
Rejet 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le jugement n'a pas fondé son annulation sur le moyen évoqué, écartant ainsi l'irrégularité.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que la préfète n'avait pas examiné la situation de l'appelante, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux motifs de l'arrêté, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée aux droits de l'appelante, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Examen insuffisant de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation de l'appelante de manière adéquate, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 24DA02464
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA02464
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 24 septembre 2024, N° 2402691
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 24 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 10 avril 2025, n° 24DA02464