Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 21 août 2025, n° 25NT02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B demande à la cour d’annuler l’amende prononcée à son encontre et mise en recouvrement par la voie d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur qu’il a reçu le 7 juillet 2025.
Il soutient qu’il n’est pas la personne concernée car cette amende vise « une personne dénommée B, née le 09/12/1981 à Khartoum », alors que son identité complète est « B A, né le 09/12/1981 à Khartoum, comme l’atteste la pièce d’identité jointe », qu’il n’est « donc pas légalement responsable de cette infraction » et ne souhaite pas que cette « erreur administrative » puisse entraîner une procédure injustifiée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B conteste le bien-fondé d’une amende forfaitaire majorée, d’un montant de 1 500 euros, infligée à la suite d’une infraction routière et, en raison d’un défaut de paiement, mise en recouvrement auprès de sa banque par la voie d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur.
3. Toutefois, outre que la cour administrative d’appel n’est saisie d’aucune décision juridictionnelle de tribunal administratif susceptible de faire l’objet d’un appel devant elle, ni d’aucune décision administrative relevant de sa compétence en premier et dernier ressort, la juridiction administrative n’est en tout état de cause pas compétente pour statuer sur la contestation d’une amende prononcée en raison d’une infraction routière.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 21 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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