Annulation 1 octobre 2025
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 janv. 2026, n° 25NC02595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1 octobre 2025, N° 2502998, 2502999 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de trois ans et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2502998, 2502999 du 1er octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces arrêtés du 6 septembre 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er octobre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le comportement de M. A… représente une menace pour l’ordre public et que l’arrêté de remise du 6 septembre 2025 ne méconnaît pas l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 28 août 2025. Le 6 septembre 2025, l’intéressé a été placé en garde à vue pour mise en danger d’autrui par violation manifeste et délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur. Par deux arrêtés du 6 septembre 2025, le préfet de l’Aube, d’une part, a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de l’Aube fait appel du jugement du 1er octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article L. 311-2 de ce code : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; (…) ».
M. A…, est entré pour la dernière fois en France au mois d’août 2025, sous couvert d’une carte de résident de longue durée délivrée par les autorités espagnoles, et a été interpellé le 6 septembre 2025 pour des faits de mise en danger d’autrui par violation manifeste et délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur. En outre, le fichier de traitement des antécédents judiciaires mentionne deux infractions commises par l’intéressé en 2011 et 2012. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 8 août 2024 pour des faits de vol simple. Toutefois, eu égard au caractère ancien des faits commis en 2011 et 2012, à l’absence de condamnation pénale, au caractère isolé et à la faible gravité des deux dernières infractions commises, le requérant ne peut être regardé comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, justifiant qu’une décision de remise aux autorités espagnoles soit prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé pour ce motif la décision de remise aux autorités espagnoles du 6 septembre 2025 en litige et, par voie de conséquence, les décisions portant interdiction de circulation et assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par le préfet de l’Aube est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de l’Aube est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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