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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 oct. 2025, n° 25VE01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2505770 du 5 mai 2025, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Papinot, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ou, à défaut, de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Versailles ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une convocation en préfecture pour enregistrer sa demande et de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable, dès lors qu’elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » le 17 mai 2024 et qu’elle aurait dû recevoir une date de convocation en vue de son entretien dans le délai de droit commun de deux mois ;
- la décision implicite de refus de convocation est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision implicite de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- le Conseil d’État devrait être saisi pour avis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. À défaut, l’intéressé peut demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Le dépôt d’un dossier d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme dématérialisée « demarches-simplifiees.fr » ne fait toutefois pas naître une décision de refus de convocation susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il s’ensuit, ainsi que l’a jugé le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que la demande de première instance de Mme A… était irrecevable. Par suite, sa requête d’appel ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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