Rejet 7 octobre 2024
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25MA00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 octobre 2024, N° 2404586 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404586 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A, représenté par Me Dalançon, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne que le requérant serait entré en France « dans des conditions indéterminées, démuni de visa » alors qu’après avoir séjourné en Roumanie sous couvert d’un visa de long séjour, puis d’un titre de séjour roumain, il est entré régulièrement en France le 9 février 2019 sous couvert d’un visa Schengen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’a pris en compte le parcours professionnel du requérant qu’à compter du mois d’avril 2022 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son insertion socio-professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité vietnamienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, si le préfet des Bouches-du-Rhône a mentionné à tort dans son arrêté que M. A est entré en France dans des « circonstances indéterminées, démuni de visa », cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur ce motif pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l’arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
5. M. A, entré en France le 9 février 2019 sous couvert d’un visa Schengen de type C, soutient y résider habituellement depuis lors. Toutefois, les pièces qu’il produit, insuffisamment probantes et peu nombreuses, ne permettent pas d’établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire depuis cette date, en particulier pour les années 2019 et 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de travail du 11 avril 2022, de l’avenant au contrat de travail du 1er mars 2023, des demandes d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France, de l’attestation de son employeur, du certificat de travail du 30 avril 2022, de ses bulletins de salaire et des avis d’impôt sur les revenus, que l’intéressé justifie avoir travaillé au mois de mars 2019, puis à compter du mois de février 2021. Si le requérant se prévaut de son insertion socio-professionnelle, les circonstances évoquées ne constituent pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Enfin, M. A n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel résident son épouse et ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu valablement rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Ainsi qu’il a été exposé au point 5, M. A, qui ne démontre pas résider habituellement en France depuis son arrivée, qui ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle significative et qui n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ne dispose pas de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Dalançon.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025
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