Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 juin 2025, n° 25NC01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association de Défense de la Grande Combe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n°°19NC02737 du 29 décembre 2022, la cour de céans a d’une part rejeté la requête de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, tendant à annuler le jugement commun n° 1501489, 1502080, 1600008 et 1700775 du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Besançon et d’autre part a condamné l’Etat à verser à l’Association de Défense de la Grande Combe, M. M E, Mme N B, Mme K F, M. D G, Mme U C, M. R C, M. I L, M. T O, Mme J S, M. H S et M. A Q une somme de 200 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, Mme U C a demandé à la cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêt n° 19NC02737 qu’elle a rendu le 29 décembre 2022. Elle a fait valoir que l’Etat ne lui avait pas versé la somme de 200 euros mis à sa charge par l’arrêt précité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 4 novembre 2024, la présidente de la cour a invité le ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour l’exécution de l’arrêt ou à faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution. Le 29 avril 2025, le ministre n’ayant pas justifié du paiement à Mme C de la somme en cause, la présidente de la cour ordonne l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, en réponse à une demande de maintien de la requête émanant du président de la 1ère chambre, Mme U C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme U C est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme U C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme U C et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Nancy le 26 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. P
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
I. LEGRAND
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