Annulation 14 octobre 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 27 mars 2026, n° 25MA03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 14 octobre 2025, N° 2501460, 2501519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742119 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia, d’une part, d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé de retirer son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans avec signalement aux fins de non admission dans le Système d’information Schengen, d’enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, de mettre fin aux mesures de surveillances prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ; d’autre part, d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501460, 2501519 du 14 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bastia a annulé les arrêtés du 23 septembre 2025 et du 26 septembre 2025 du préfet de la Haute-Corse, a enjoint au préfet de restituer sans délai à M. B… le titre de séjour qu’il détenait, valide jusqu’au 26 octobre 2025, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, de mettre fin sans délai aux mesures de surveillance et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, a mis une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2025 et le 9 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 octobre 2025 ;
2°) de rejeter les demandes de M. B….
Il soutient que la présence en France de M. B…, qui a commis des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique à deux reprises et a été mis en cause plusieurs fois pour des faits de violence intrafamiliales, constitue une menace à l’ordre public alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet de plusieurs condamnations pénales.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, et un mémoire, enregistré le 10 mars 2026 postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Lelièvre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Noire, rapporteure, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 6 décembre 1989, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 27 octobre 2023, valable jusqu’au 26 octobre 2025. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de la Haute-Corse a retiré le titre de séjour dont il disposait, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans avec signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du 26 septembre 2025, le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de la Haute-Corse relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bastia a annulé ces deux arrêtés, lui a enjoint de restituer sans délai à M. B… le titre de séjour qu’il détenait, valide jusqu’au 26 octobre 2025, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, de mettre fin sans délai aux mesures de surveillance et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la légalité des arrêtés du 23 septembre 2025 et du 26 septembre 2025 :
2. Pour annuler les arrêtés en litige des 23 et 26 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bastia a jugé qu’il n’était pas établi que la présence de M. B… sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public.
3. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-4 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
4. Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
5. Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle de M. B… au motif que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public, le préfet de la Haute-Corse a relevé qu’il était défavorablement connu pour avoir été mis en cause le 15 février 2025 pour des faits de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » et « conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) », le 22 juillet 2025 pour des faits de « conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) », et le 27 août 2025 pour des faits de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », à raison desquels il a été placé en garde à vue le 29 août 2025. Le préfet a également retenu que M. B… présentait des tendances addictives rendant son comportement instable et que les actes particulièrement graves qu’il a commis l’avaient été très récemment.
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 30 août 2025 du juge des libertés et de la détention, il a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Bastia en date du 16 octobre 2025 des faits de violences qu’il était soupçonné d’avoir commis du 21 au 27 août 2025 sur sa compagne. Il a également été relaxé par un jugement n° 94/2026 suivant l’audience du 6 février 2026 à laquelle il a comparu devant le tribunal judiciaire de Bastia des faits de conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire qu’il lui était reproché d’avoir commis le 27 octobre 2025 postérieurement à l’arrêté du 23 septembre 2025. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. B… a, selon composition pénale validée par le parquet du 30 avril 2025, été rendu redevable d’une amende de 400 euros en raison de la conduite le 15 février 2025 d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, avec obligation d’effectuer un stage sur la sécurité routière de deux jours et suspension de son permis de conduire de deux mois. Il ressort également du procès-verbal d’audition du 28 octobre 2025 de l’intéressé dans le cadre de sa garde à vue le 27 octobre 2025, que M. B… a admis avoir commis au moins un autre délit routier le 22 juillet 2025, ayant entraîné la suspension administrative de son permis de conduire. Si les faits de violences intrafamiliales sur sa compagne le 15 février 2025 ne sont pas précisément corroborés par les pièces produites par le préfet et si le procès-verbal de police du 28 octobre 2025 ne fait état que de soupçons d’infractions de harcèlement moral le 11 septembre 2025 et de menace de mort réitérée et de violence n’ayant entraîné aucune ITT le 7 septembre 2025, il n’en demeure pas moins que M. B… constitue, du seul fait de la réitération d’un comportement routier délictueux sous l’empire d’un état alcoolique, les infractions commises étant très récentes à la date de l’arrêté litigieux, une menace pour l’ordre public justifiant légalement que le préfet de Haute-Corse fasse application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour retirer le titre de séjour pluriannuel dont l’intéressé était titulaire.
7. Il suit de là que le préfet de Haute-Corse est fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bastia s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il aurait fait une inexacte application de ces dispositions pour annuler les arrêtés des 23 et 26 septembre 2025.
8. Il y a lieu toutefois d’examiner, par l’effet dévolutif de l’appel, les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Bastia à l’encontre de ces arrêtés.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant marocain né le 6 décembre 1989, est entré en France en 2005 à l’âge de seize ans et s’y est maintenu depuis lors, titulaire de plusieurs titres de séjours à compter de l’année 2019. Il ressort également des pièces du dossier que son père, sa mère et l’ensemble de sa fratrie résident en France sous couvert de titres de séjour, comme ses oncles, tantes et cousins, de nationalité française ou titulaires de titres de séjour et qu’il est désormais dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Si la persistance de la communauté de vie avec son épouse depuis le 29 août 2025 n’est pas établie, M. B… justifie par ailleurs de son insertion professionnelle compte tenu de ce qu’il a, d’après son relevé de carrière, travaillé à compter de la fin de l’année 2021 au service de divers employeurs et de ce qu’il justifie, par ses contrats de travail et bulletins de paie, travailler de manière continue comme maçon depuis le 17 janvier 2023, en dernier lieu dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 2 juin 2025. Il est locataire de son logement à Bastia depuis huit ans et s’acquitte du paiement de l’imposition sur le revenu dont il est redevable. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. B… est fondé à soutenir que, eu égard, d’une part à l’objectif de protection de l’ordre public poursuivi par le retrait de son titre de séjour et, d’autre part, à la nature et à l’ancienneté de ses attaches en France, pays dans lequel il justifie d’une insertion sociale et professionnelle, et au Maroc, pays qu’il avait quitté vingt ans plus tôt, en dépit de la menace pour l’ordre public que sa présence en France constitue, la décision portant retrait de son titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a par suite méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse n’est pas fondé à se plaindre de ce que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel il a retiré le titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans et a, par voie de conséquence, annulé l’arrêté du 26 septembre 2025 portant assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête d’appel présentée par le préfet de la Haute-Corse.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Corse est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026.
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