Rejet 14 octobre 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25LY02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 14 octobre 2025, N° 2501225 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 2 octobre 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de son éloignement ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2501225 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, sous le n° 25LY02858, Mme C…, représentée par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 2 octobre 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de son éloignement ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle traduit un défaut d’examen complet de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour.
Par décision du 19 novembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C….
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
Mme B… C…, ressortissante marocaine née le 3 mai 1995 à Taounate (Maroc), est entrée en France le 8 février 2016, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, valable du 18 janvier 2016 au 17 avril 2016, délivré en sa qualité de conjointe d’un enseignant en mission éducative pour une durée de quatre années. Elle a bénéficié pendant plusieurs années de titres de séjours spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères français. Son dernier titre de séjour, valable du 7 mars 2021 au 6 mars 2023, a été restitué au consulat du Maroc à Dijon le 22 août 2022 en raison de la fin de la mission de son époux. Elle a ensuite présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par une décision du 4 octobre 2022. Le 9 février 2024, Mme C… a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 2 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de son éloignement. Par un jugement du 14 octobre 2025 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 2 et 3 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée et de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation avant de l’édicter ne peuvent qu’être écartés.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.
Mme C… se prévaut de la durée de sa présence en France, où ses deux enfants, dont sa fille A… née le 21 novembre 2018 à Mâcon, sont scolarisés, et de son engagement associatif. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le titre de séjour dont elle été titulaire pendant plusieurs années ne lui permettait pas d’envisager une installation pérenne en France, qu’elle s’y est maintenue irrégulièrement malgré le premier refus qui lui a été opposé, et qu’elle ne fait état d’aucun élément d’intégration particulier ni même d’aucune attache familiale dans notre pays, alors qu’elle n’en est pas dépourvue au Maroc, où elle a vécu continûment jusqu’à son entrée sur le territoire français et où la cellule familiale a vocation à se reconstituer, le refus de délivrer un titre de séjour à la requérante ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7.
Si Mme C… fait une nouvelle fois état de la scolarisation de ses enfants, elle n’établit pas que ceux-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité au Maroc, et au demeurant les stipulations citées au point précédent ne sauraient être interprétées comme garantissant aux enfants et à leurs parents le droit de se maintenir dans l’Etat leur offrant la meilleure qualité de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
8.
En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 4 et 5 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, et alors que la requérante se borne à reprendre les éléments de sa situation rappelés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
9.
En quatrième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
10.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme C…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 18 février 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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