Rejet 19 février 2024
Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 déc. 2024, n° 24PA01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 février 2024, N° 2313615 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2313615 du 19 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024 et un mémoire enregistré le 4 juin 2024, Mme B, représentée par Me Béchieau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 février 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de l’admettre au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer un livret de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l’examen de sa demande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 avril 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer sur le recours de Mme B, dès lors que l’arrêté décidant son transfert n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif à la préfète du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme A B, ressortissante népalaise née le 7 mai 1992, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. La consultation du fichier « Visabio » ayant montré qu’elle était entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités autrichiennes, la préfète du Val-de-Marne a saisi ces dernières d’une demande de prise en charge, qu’elles ont acceptée le 13 novembre 2023. Par un arrêté du 1er décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme B fait appel du jugement du 19 février 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que l’Etat auprès duquel le ressortissant d’un pays tiers introduit une nouvelle demande de protection internationale peut requérir, aux fins de prise en charge du demandeur, l’Etat membre responsable en vertu du règlement. En cas d’acceptation de ce dernier, l’Etat membre requérant prend, en vertu de l’article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l’encontre de laquelle ce dernier dispose d’un droit de recours effectif, en vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : « Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision () ». Aux termes du premier alinéa du 1 de l’article 29 du règlement : « Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 () ». Aux termes du 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la contestation de la décision attaquée : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif ». L’article L. 572-2 du même code dispose que : « () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ». Enfin, l’article L. 572-7 de ce code prévoit que : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande est notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. En l’espèce, le délai de six mois imparti à l’administration pour procéder au transfert de Mme B, qui a commencé à courir à compter de l’acceptation du transfert par les autorités autrichiennes le 13 novembre 2023, a été interrompu le 16 décembre 2023, par la présentation d’une requête devant le tribunal administratif de Melun tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne décidant le transfert de l’intéressée aux autorités autrichiennes. Ce délai a recommencé à courir intégralement le 19 février 2024, date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié au préfet. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les dispositions permettant de porter le délai de transfert à un an ou dix-huit mois, en conséquence de l’emprisonnement ou de la fuite de l’étranger, auraient été applicables en l’espèce, et il n’en ressort pas davantage que la décision contestée aurait été matériellement exécutée. Informée par courrier du 27 septembre 2024 qu’un non-lieu à statuer était susceptible d’être relevé d’office sur le recours de Mme B, la préfète du Val-de-Marne n’a pas présenté d’observations. Dans ces conditions, la décision de transfert de Mme B doit être regardée comme devenue caduque le 19 août 2024, et les autorités autrichiennes ont été libérées, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de leur obligation de prise en charge de l’intéressée. A la date de la présente ordonnance, la France est ainsi devenue responsable de l’examen de la demande de protection de Mme B, et il appartiendra au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée d’enregistrer sa demande d’asile, en vue de son examen par les autorités françaises, lorsqu’elle se présentera à l’autorité compétente. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par le conseil de Mme B au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 9 décembre 2024.
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris,
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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