Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 24NT03012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2024, N° 2403414, 2403415 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ et l’arrêté du 17 mai 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Lorient pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2403414, 2403415 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A, représenté par Me Clairay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 du préfet du Morbihan ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, il s’en rapporte à ses écritures de première instance.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant béninois, relève appel du jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
4. En second lieu, si M. A s’en rapporte à ses écritures de première instance s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, il ressort, toutefois, des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Morbihan n’a pas pris une telle décision. Dès lors, les moyens soulevés à l’encontre de cette prétendue décision doivent être rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête à fin d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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