Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 9 déc. 2024, n° 24MA00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. A D et Mme E C épouse D ont demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d’annuler les arrêtés du 7 avril 2023 par lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en deuxième lieu, d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux jugements nos 2306041 et 2306050 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 sous le n° 24MA00556, M. D, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2306041 du 18 octobre 2023 ;
2°) de faire droit à ses demandes d’annulation et d’injonction présentées en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation en fait ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage du pouvoir de régularisation qu’il retire de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de séjour viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
— cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une lettre en date du 17 avril 2024, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 1er juillet 2024, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 17 mai 2024.
Un avis d’audience portant clôture immédiate de l’instruction a été émis le 5 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 sous le n° 24MA00557, M. D, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2306041 du 18 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
— les moyens qu’il présente à l’appui de son appel sont sérieux.
Par une lettre en date du 17 avril 2024, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 1er juillet 2024, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 17 mai 2024.
Un avis d’audience portant clôture immédiate de l’instruction a été émis le 5 novembre 2024.
III. Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 sous le n° 24MA00558, Mme D, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2306050 du 18 octobre 2023 ;
2°) de faire droit à ses demandes d’annulation et d’injonction présentées en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle présente les mêmes moyens que son fils, M. D, dans la requête n° 24MA00556 analysée ci-dessus.
Par une lettre en date du 17 avril 2024, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 1er juillet 2024, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 17 mai 2024.
Un avis d’audience portant clôture immédiate de l’instruction a été émis le 5 novembre 2024.
IV. Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 sous le n° 24MA00559, Mme D, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2306050 du 18 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’exécution du jugement risque de d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
— les moyens qu’elle présente à l’appui de son appel sont sérieux.
Par une lettre en date du 17 avril 2024, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 1er juillet 2024, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 17 mai 2024.
Un avis d’audience portant clôture immédiate de l’instruction a été émis le 5 novembre 2024.
Par des décisions en date du 26 janvier 2024, M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
— et les observations de Me Guarnieri pour M. et Mme D, présents à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et son fils M. D, ressortissants russes nés le 15 octobre 1981 et le 11 décembre 2002, déclarent être entrés en France pour la dernière fois le 5 août 2017. Le 22 septembre 2022, après avoir été déboutés d’une demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. et Mme D ont présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 12 octobre 2022 et du 21 octobre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté ces demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par deux jugements nos 2209626 et 2209325 du 15 décembre 2022 et du 21 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a, d’une part, annulé dans sa totalité l’arrêté du 12 octobre 2022 édicté à l’encontre de Mme D pour erreur de droit et, d’autre part, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. D en raison d’une erreur de base légale. Par deux arrêtés du 7 avril 2023, le préfet a à nouveau rejeté les demandes d’admission au séjour de M. et Mme D et leur a fait à nouveau obligation de quitter le territoire français. Par les jugements attaqués, dont M. et Mme D relèvent appel et dont ils demandent le sursis à exécution, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Les quatre requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, arrivé en France en 2017, à l’âge de quatorze ans, y a construit sa personnalité de jeune adulte, et qu’il a obtenu en 2023 son baccalauréat général avec une moyenne générale de 10,94 sur 20. En outre, sa sœur B, née deux ans après lui et scolarisée au même moment que lui, a été admise au séjour en France à titre exceptionnel, sans que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’invoque de différences tenant à la situation de cette dernière. En outre, M. D, qui a été admis en licence de langues étrangères appliquées pour l’année universitaire 2023/2024, manifeste une volonté d’insertion dans la société française, dont témoignent ses professeurs. Il en résulte qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
5. De son côté, Mme D indique, sans être contredite par le préfet, que ses liens avec son époux rentré en Russie sont rompus. En outre, ses deux enfants majeurs, B et A, qu’elle héberge, ont un droit au séjour en France. Enfin, Mme D, qui a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée, justifie de perspectives d’insertion professionnelle favorables. Dans ces conditions, elle est également fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leurs requêtes, les décisions portant refus de séjour, édictées à l’encontre des appelants sont illégales. Sont également illégales, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Les appelants sont donc fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
7. En l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait ou de droit, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence délivre à M. et Mme D les titres de séjour sollicités. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Le présent arrêt statuant au fond sur les appels de M. et Mme D, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs demandes tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution des jugements attaqués.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 3 000 euros à verser au conseil des appelants en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements nos 2306041 et 2306050 du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : Les deux arrêtés du 7 avril 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à M. et Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cauchon-Riondet la somme de 3 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat dans l’aide juridictionnelle dans ces quatre affaires.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E C épouse D, à M. A D, à Me Cauchon-Riondet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, où siégeaient :
— M. Alexandre Badie, président,
— M. Renaud Thielé, président assesseur,
— Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2024.
Nos 24MA00556, 24MA00557, 24MA00558, 24MA00559 2
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