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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 juil. 2025, n° 25DA00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 mars 2025, N° 2412999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français.
Par une ordonnance no 2412999 du 12 mars 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, régularisée le 27 mai 2025, M. B, représenté par Me Zouheir Zaïri, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () /. Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ». Aux termes de l’article R. 411 1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Par l’ordonnance attaquée du 12 mars 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. B au motif qu’aucun moyen n’avait été développé dans le délai contentieux contre l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2024.
3. Il résulte des pièces du dossier que M. B a saisi le 20 décembre 2024 le tribunal administratif de Lille d’une demande succincte, sans ministère d’avocat, dans laquelle il se bornait à mentionner contester l’arrêté d’expulsion dont il venait de faire l’objet. Le 14 janvier 2025, Me Mouna Bouhajja a indiqué au tribunal administratif se constituer au soutien des intérêts du demandeur et annoncé la production d’un mémoire complémentaire. Le 13 février suivant, ce conseil a averti le greffe du tribunal administratif se dessaisir de l’affaire, tout en précisant que la famille de l’intéressé était informée et qu’un confrère poursuivrait la procédure, ce qui n’a pas été le cas.
4. Contrairement à ce que soutient M. B, qui en première instance n’avait pas sollicité l’aide juridictionnelle, son conseil n’ayant pas été désigné à ce titre, il n’appartenait pas au juge de première instance, avant de statuer sur la demande, de mettre en demeure celui-ci de produire un mémoire complémentaire contenant des moyens juridiques développés dans un délai déterminé ni de porter à la connaissance du demandeur la carence de son conseil. Enfin, le fait que M. B n’ait pas été assisté d’un avocat ne le dispensait pas de satisfaire aux exigences de code de justice administrative en produisant des moyens dans le délai de recours et ne méconnaît pas en lui-même le droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que sa demande devant le tribunal administratif étant dépourvue de moyens et n’ayant pas été régularisée dans le délai de recours, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille l’a rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, sans qu’il soit besoin de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête d’appel doit être rejetée sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai le 28 juillet 2025.
La présidente de la cour
Signé
Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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N°25DA00546
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