Rejet 30 août 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mai 2025, n° 24VE02891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a refusé de lui verser la somme 5 477,60 euros au titre de l’allocation pour demandeur d’asile des mois de décembre 2018 à novembre 2020.
Par un jugement n° 2215665 du 30 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle ne prend pas en compte sa situation de vulnérabilité, en méconnaissance de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle le prive de ses droits et méconnaît ainsi la même directive, dès lors que n’ayant reçu aucune proposition d’hébergement dans le cadre des conditions matérielles d’accueil, pendant l’examen de sa demande d’asile, il a droit au complément de l’allocation pour demandeur d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant bangladais né le 1er juin 1982, qui a bénéficié pendant l’examen de sa demande d’asile du montant forfaitaire de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 28 octobre 2018 et jusqu’au mois de novembre 2020, avant d’obtenir une carte de résident en qualité de réfugié valable du 28 décembre 2020 au 27 décembre 2030, a demandé le 11 juillet 2022 au directeur territorial de l’OFII de Cergy le versement d’une somme de 5 477,60 euros au titre du montant additionnel de cette allocation. M. A relève appel du jugement du 30 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 744-9 du même code: « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. () ». Aux termes de l’article D. 744-26 de ce code : « En application du cinquième alinéa de l’article L. 744-9, l’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur. Le montant additionnel n’est pas versé au demandeur qui n’a pas manifesté de besoin d’hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. () ». Aux termes de l’article D. 553-9 : « Le montant additionnel n’est pas versé au demandeur qui n’a pas manifesté de besoin d’hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. »
6. Il ressort des pièces produites en première instance par l’OFII qu’outre le montant forfaitaire de l’allocation pour demandeur d’asile, l’intéressé a bénéficié d’un hébergement au centre d’accueil et d’orientation (CAO) de Cergy à compter du 24 octobre 2018 jusqu’à la reconnaissance du statut de réfugié le 20 novembre 2020. Il s’ensuit que, quelle que soit sa situation de vulnérabilité, M. A ne pouvait prétendre au versement du montant additionnel de l’allocation pour demandeur d’asile, destiné à compenser une absence d’hébergement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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