Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 23BX02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422007 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien ELLIE |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Engie Green France, société SFE Parc éolien de Bernay Saint-Martin |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 2023, 21 juillet 2023 et 30 octobre 2023, la société SFE Parc éolien de Bernay Saint-Martin et la société Engie Green France, représentées par Me Deldique, demandent à la cour :
d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a accordé à la société Ferme éolienne de Saint-Mard une autorisation environnementale pour la création et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Saint-Mard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
elles ont intérêt pour agir contre l’autorisation attaquée dès lors que le projet envisagé présente des inconvénients au sens des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement qui sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions du parc éolien qu’elles exploitent elles-mêmes sur le territoire de la commune de Bernay-Saint-Martin ;
l’étude d’impact est insuffisante, s’agissant du volet écologique, et obsolète, en l’absence d’actualisation depuis 2018 sur ce point et sur la présentation des capacités financières de l’exploitante ;
le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en particulier la sécurité publique liée au risque que présente l’éolienne E4, à moins de 500 mètres de l’une des éoliennes exploitées par les requérantes, et l’intérêt écologique de la zone, notamment la présence de chiroptères protégés.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, la société Ferme éolienne de Saint-Mard, représentée par Me Verger, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente d’une régularisation en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés SFE Parc éolien de Bernay-Saint-Martin et Engie Green France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir des sociétés requérantes, et que les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir des sociétés requérantes, et que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ?
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
- les observations de Me Cadena, représentant la société SFE Parc éolien de Bernay Saint-Martin et la société Engie Green France,
- et les observations de Me Planty Fourier, représentant la société Ferme éolienne de Saint-Mard.
Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de la Charente-Maritime a octroyé à la société Ferme éolienne de Saint-Mard une autorisation environnementale aux fins de construire et d’exploiter quatre aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Saint-Mard. La société SFE Parc éolien de Bernay-Saint-Martin et la société Engie Green France demandent à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ». Aux termes de l’article L. 181-12 du même code : « L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. (…) ». Aux termes de l’article R. 181-50 de ce code : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (…) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 (…). ».
D’autre part, aux termes du I de l’article L. 181-13 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau / (…) / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
Il résulte de ces dispositions qu’un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement délivrée à une entreprise, fût-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l’installation classée présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d’exploitation de cet établissement commercial. Il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si l’établissement justifie d’un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui l’installation classée, appréciés notamment en fonction de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux.
Il résulte de l’instruction que la société SFE Parc éolien de Bernay-Saint-Martin, filiale de la société Engie Green France, exploite un parc éolien composé de huit aérogénérateurs implantés sur le territoire de la commune de Bernay-Saint-Martin. La société Ferme éolienne de Saint-Mard a été autorisée, par l’arrêté attaqué, à implanter un parc éolien comprenant quatre aérogénérateurs E1 à E4 sur le territoire de la commune de Saint-Mard, situés à proximité au nord des cinq éoliennes et au sud-ouest des trois autres éoliennes exploitées par la société SFE Parc éolien de Bernay-Saint-Martin.
Si les sociétés requérantes soutiennent que le projet contesté sera à l’origine d’une perte de productivité de leur parc de 5 %, soit 1, 02 GWh/an, elles ne justifient pas de l’ ampleur significative d’une telle perte, à supposer que celle-ci puisse être qualifiée d’atteinte à un intérêt visé à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. A cet égard, la note de synthèse du 8 octobre 2024 fait état d’une perte inférieure à 5 %, au moyen de simulations qui révèlent toutefois des incertitudes sur les pertes par effet de sillage, l’évolution de la ressource et du tarif d’achat de l’électricité présentant également des incertitudes selon cette note.
Les sociétés requérantes n’apportent pas davantage d’éléments permettant de considérer que le fonctionnement des éoliennes prévues par le projet engendrerait des nuisances sonores de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation de leur parc éolien. La seule circonstance que le contrôle réalisé par le service d’inspection des installations classées tienne compte des effets cumulés avec les parcs voisins et que des prescriptions supplémentaires puissent leur être imposées n’est pas de nature à caractériser un intérêt suffisamment direct et certain au regard des conditions d’exploitation du parc éolien de Bernay-Saint-Martin.
Enfin, les sociétés requérantes invoquent une augmentation du risque d’accident lié notamment à la proximité de l’éolienne E3 avec leur parc éolien en cours d’exploitation. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que la seule implantation de l’éolienne E3 à une distance de 390 mètres de l’éolienne la plus proche en exploitation, selon l’étude de dangers, générerait un risque particulier susceptible d’affecter de façon suffisamment directe et certaine les conditions d’exploitation du parc éolien existant. Le guide technique de l’INERIS relatif à l’élaboration de l’étude de dangers dans le cadre de parcs éoliens propose sur ce point de procéder à l’évaluation de la probabilité d’impact d’un élément de l’éolienne sur une autre installation classée uniquement lorsque celle-ci se situe dans un rayon de 100 mètres. L’étude de danger précise également que la projection de pale dans un rayon de 500 mètres constitue un risque rare, aucun risque d’effet domino ne pouvant en l’espèce être caractérisé de façon suffisamment vraisemblable au regard de la distance entre les éoliennes et des autres mesures de sécurité mises en œuvre et figurant dans l’étude de danger.
Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne justifient pas d’un intérêt suffisant pour agir contre l’arrêté du 24 mars 2023 et que, par suite, leur requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés SFE Parc éolien de Bernay-Saint-Martin et Engie Green France demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés SFE Parc éolien de Bernay-Saint-Martin et Engie Green France le versement d’une somme de 2 000 euros à la société Ferme éolienne de Saint-Mard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de la société SFE Parc éolien de Bernay-Saint-Martin et de la société Engie Green France est rejetée.
Article 2 :
Les sociétés SFE Parc éolien de Bernay-Saint-Martin et Engie Green France verseront solidairement à la société Ferme éolienne de Saint-Mard une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à la société SFE Parc éolien de Bernay-Saint-Martin, à la société Engie Green France, à la société Ferme éolienne de Saint-Mard et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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