Rejet 24 septembre 2024
Annulation 29 avril 2025
Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 24BX02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 septembre 2024, N° 2403258 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2403258 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B, représenté par Me Ghettas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil rétroactivement depuis la date de sa demande d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que d’une part, l’OFII n’a procédé à aucune information et n’a proposé aucune offre en méconnaissance de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, son évaluation de vulnérabilité n’a porté que sur le mode d’hébergement et elle n’indique ni le nom, ni la qualité de l’agent de l’OFII qui l’a réalisée, ce qui ne permet pas de vérifier la condition tenant à la formation spécifique exigée par l’article L. 522-2 et, elle a été réalisée en langue anglaise, sans interprète en langue arabe ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visés par la décision attaquée lui sont inapplicables puisqu’il ne remplit aucune des conditions indispensables au refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— l’article L. 551-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que ces stipulations ne prévoient pas la possibilité de refuser ou de retirer totalement toute condition d’accueil à un demandeur d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025 le directeur de l’OFII le conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision n° 2024/002903 du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien né le 27 avril 1999, est entré régulièrement en France le 9 octobre 2022 sous couvert d’un visa étudiant délivré par le consulat de France au Liban pour y suivre un master de « sciences technologies santé » mention « chimie » à l’université Claude Bernard à Lyon, diplôme qu’il a obtenu en juillet 2023. Le 1er septembre 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Le 26 décembre 2023, il a sollicité l’asile et par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours impartis suivant son entrée en France. Le 5 janvier 2024, M. B a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur général de l’OFII qui a été rejeté par une décision du 1er février 2024, notifiée le 6 février suivant. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 1er février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
3. Il est constant que M. B, qui est de nationalité syrienne, n’a pas sollicité l’asile dans le délai prévu de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France en octobre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la résurgence du conflit israélo-palestinien à la suite de l’attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023 a été à l’origine d’une évolution majeure de la situation, notamment politique, en Syrie. Dès lors qu’il n’est pas contesté que cette situation a conduit l’intéressé à solliciter la qualité de réfugié en décembre 2023, laquelle lui a par ailleurs été reconnue le 5 septembre 2024, M. B justifiait dans les circonstances de l’espèce, d’un motif légitime au sens du 4e de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et ne relevait donc pas des cas énumérés à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité dans lesquels les conditions matérielles d’accueil sont refusées au demandeur d’asile. Il s’ensuit que M. B est fondé pour ce motif à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’octroyer à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : () / 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. () « . Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : » () Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ".
6. M. B ayant obtenu, par décision du 5 septembre 2024, le statut de réfugié, il ne peut plus, à la date de la décision à intervenir, bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFPRA de lui octroyer le bénéfice desdites conditions matérielles d’accueil ou de réexaminer sa demande doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Ghettas, conseil de M. B, d’une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2403258 du tribunal administratif de Bordeaux du 24 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : La décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’octroyer à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Ghettas, conseil de M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Stéphane Gueguein, président,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Mme Pauline Raynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Stéphane Gueguein
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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