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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 août 2025, n° 25DA00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 mars 2025, N° 2404488 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise du 7 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404488 du 20 mars 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril et 2 mai 2025, M. A, représenté par Me Philippe Dandaleix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement, qui a statué sur le moyen de la demande tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de M. A, a été suffisamment motivé.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. La résidence habituelle de M. A en France n’a pas été justifiée d’août 2018 à février 2019. La commission du titre de séjour ne devait donc pas être consultée en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
6. M. A, né en 1970, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria. Il a déclaré être entré en France en janvier 2009. Il a été signalé pour menaces de mort, de violences et d’attentats du 26 au 28 mai 2012 et conduite avec un faux permis en 2021. Malgré des refus de titre de séjour de janvier 2020 et avril 2021, il s’est maintenu en France.
7. Si M. A a épousé une ressortissante française en juillet 2019, son entrée en France était irrégulière et le couple n’a pas d’enfant.
8. A la date de l’arrêté, M. A pouvait après un retour au Nigéria y demander un visa long séjour pour revenir en France, en l’absence d’interdiction de retour et puisqu’il n’était alors pas dans la situation, visée à l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’inexécution d’une obligation de quitter le territoire français.
9. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise et à Me Philippe Dandaleix.
Fait à Douai, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00696
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