Rejet 21 juin 2024
Désistement 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 24NT02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 juin 2024, N° 2202993 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude, et d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202993 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme C… A…, représentée par Me Bakhos, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 11 avril 2022 de l’inspectrice du travail autorisant son licenciement pour inaptitude ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ; l’établissement où elle travaille ne peut être regardé comme un établissement distinct autonome ; dès lors, l’inspecteur compétent pour autoriser le licenciement était celui dont dépend le siège social de l’établissement auquel elle est rattachée ;
- l’employeur n’a pas recherché un poste disponible sur l’ensemble du périmètre du groupe ;
- la société n’a pas effectué de recherche loyale de reclassement ;
- l’employeur ne lui a pas communiqué les précisions suffisantes sur les fiches de postes proposés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la société B… conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2005, Mme A… demande à la cour de bien vouloir prendre acte de son désistement d’instance et d’action s’agissant du recours exercé contre le jugement du 21 juin 2024.
Par un mémoire du 29 septembre 2025, la société B… demande à la cour de donner acte du désistement et d’indiquer que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… a été embauchée le 10 octobre 1990 par l’entreprise B… pour exercer les fonctions de « Responsable service clients ». Elle détenait par ailleurs un mandat de représentante de proximité du comité social et économique (CSE) de l’entreprise, sur le site de Rennes, depuis le 10 février 2020. Par un avis du 8 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme A… inapte à la reprise de son emploi et précisé au titre des indications relatives au reclassement que la salariée « peut occuper un poste dans un établissement de l’entreprise B… en dehors des sites de Limoges et de Rennes ». L’entreprise B… a alors initié une procédure de reclassement de la salariée et sollicité, lors de la séance extraordinaire du 19 novembre 2021, l’avis du CSE sur huit postes disponibles dont cinq ont été finalement retenus par l’instance représentative. Par une lettre du 26 novembre 2021, les cinq propositions de reclassement ont été soumises à Mme A… qui les a refusées par un courrier du 5 janvier 2022. Le 17 janvier 2022, l’intéressée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement. Puis, le CSE a été invité à se prononcer, lors d’une assemblée générale extraordinaire de 31 janvier 2022, sur le projet de licenciement de Mme A…, qui a recueilli un avis favorable. Par un courrier daté du 11 février 2022, la société B… a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude de Mme A…. A l’issue de l’enquête contradictoire intervenue le 7 mars 2022, l’inspecteur du travail a, par une décision du 11 avril 2022, accordé à l’entreprise l’autorisation sollicitée.
2. Mme A… a, le 19 février 2021, saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 11 avril 2022 de l’inspectrice du travail. Elle relève appel du jugement du 21 juin 2024 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
3. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, Mme A… demande à la cour de bien vouloir prendre acte de son désistement d’instance et d’action s’agissant du recours exercé contre le jugement du 21 juin 2024. Ce désistement est pur et simple.
4. Il y a lieu de laisser à la charge respective de Mme A… et de la société B… les frais qu’ils ont engagés sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme A….
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, à la société B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie du présent jugement sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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