Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25PA05937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2025, N° 2324098-2324099 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726460 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association des ligneurs de la pointe de Bretagne a demandé au tribunal administratif de Rennes d’une part, d’annuler les délibérations n° B11/2023 et n° B12/2023 du bureau du comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 3 février 2023, portant dispositions financières pour la campagne de pêche du bar 2023 relatives, respectivement, au golfe de Gascogne et à la zone Nord, ensemble la décision du 1er août 2023 de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, d’annuler deux arrêtés du secrétaire d’État à la mer en date du 23 février 2023, publiés au Journal officiel de la République française le 3 mars 2023 portant approbation des deux délibérations n° B2/2023 et n° B3/2023du même comité, relatives au régime d’exercice de la pêche du bar et instaurant des licences de pêche au bar, respectivement, dans le golfe de Gascogne et dans la « zone du Nord », ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre desdits arrêtés.
Par deux ordonnances n° 2305247 et n° 2304649 du 12 octobre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis ces demandes au tribunal administratif de Paris.
Par un jugement nos 2324098-2324099 du 3 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a prononcé l’annulation de ces délibérations et ces arrêtés.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n° 25PA05937 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, le comité national des pêches maritimes et des élevages marins, représenté par la société civile professionnelle d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2324098-2324099 du 3 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par l’association des ligneurs de la pointe de Bretagne ;
3°) de mettre à la charge de l’association des ligneurs de la pointe de Bretagne le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les demandes de première instance étaient irrecevables comme ne présentant pas ensemble un lien suffisant ;
- le jugement attaqué est également irrégulier pour avoir accueilli un moyen qui n’était pas soulevé ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et de qualification juridique des faits en considérant que la cotisation instaurée par les délibérations et arrêtés en litige, tout à la fois, constitue une redevance pour service rendu et relève d’une mission incombant par nature à l’État, alors qu’elle relève en réalité d’un régime légal et réglementaire relatif à une activité sans lien avec l’exercice de la souveraineté nationale.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire déclare se reporter au recours qu’il a formé par ailleurs dans l’instance n° 25PA06009.
Par des mémoires en défenses enregistrés le 15 janvier 2026 et le 22 janvier 2026, l’association des ligneurs de la pointe de Bretagne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le 15 janvier 2026, les parties ont, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées de ce que la décision de la Cour était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de ce que tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier et doit donc être annulé, pour avoir statué au fond en méconnaissant les dispositions de l’article R. 311-1 (2°) du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 351-9 du même code ne trouvant pas à s’appliquer dans le cas où, comme en l’espèce, est en cause la compétence de premier ressort du Conseil d’État.
L’association des ligneurs de la pointe de Bretagne a présenté le 23 janvier 2026 des observations en réponse à cette communication.
Elle fait valoir que le litige ne relève pas de la compétence de premier ressort du Conseil d’État et qu’en tout état de cause la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris ne pouvait plus être remise en cause après l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
II. Par un recours enregistré le 4 décembre 2025 sous le n° 25PA06009, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire demande à la Cour de transmettre le dossier au Conseil d’État en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de première instance.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif ne pouvait se prononcer sur un litige relevant de la compétence de premier ressort du Conseil d’État, les dispositions de l’article R. 351-9 du code de justice administrative n’étant applicables que dans le cas où le litige relève de celle d’une autre juridiction ;
- ce jugement est insuffisamment motivé, s’agissant de la nature de redevance pour service rendu reconnue au règlement de la cotisation exigée au titre des licences de pêche ;
- les premier juges ont méconnu leur office en décidant que les décisions querellées instituent des redevances pour service rendu et qu’elles ne peuvent pas être légalement établies lorsque la mission en cause incombe par nature à l’État, alors que ce moyen n’était pas soulevé dans la demande ;
- ils ont enfin, en estimant que la cotisation exigée pour les licences de pêche constitue une rémunération pour services rendus, méconnu les articles L. 912-1, L. 912-2, R. 912-62 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, l’association des ligneurs de la pointe de Bretagne représentée par Me Robert (AARPI Géo Avocats) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas irrégulier, dès lors qu’en application de l’article R. 351-9 du code de justice administrative, les premiers juges ne pouvaient plus décliner leur compétence après l’expiration du délai de trois mois suivant la transmission du dossier par le tribunal administratif initialement saisi ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 15 janvier 2026, les parties ont, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées de ce que la décision de la Cour était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public, soulevé d’office, tiré de ce que tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier et doit donc être annulé, pour avoir statué au fond en méconnaissant les dispositions de l’article R. 311-1 (2°) du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 351-9 du même code ne trouvant pas à s’appliquer dans le cas où, comme en l’espèce, est en cause la compétence de premier ressort du Conseil d’État.
Elle fait valoir que le litige ne relève pas de la compétence de premier ressort du Conseil d’État et qu’en tout état de cause la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris ne pouvait plus être remise en cause après l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2022-1058 du 29 juillet 2022 relatif aux attributions du secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargé de la mer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Smaali, avocat du comité national des pêches maritimes et des élevages marins et de Me Robert, avocat de l’association des ligneurs de la pointe de Bretagne.
Considérant ce qui suit :
1. Le bureau du comité national des pêches maritimes et des élevages marins a adopté le 3 février 2023 deux délibérations n° B2/2023 et n° B3/2023, relatives au régime d’exercice de la pêche du bar et instaurant des licences de pêche au bar, respectivement, dans le golfe de Gascogne et dans la « zone du Nord ». Ces délibérations mentionnent, respectivement à leurs articles 18 et 11.4, que : « Le règlement de la cotisation dont le montant est fixé par la délibération du comité national des pêches maritimes et des élevages marins portant dispositions financières, est joint au formulaire. », et leurs annexes A respectives prévoient que le montant de cette cotisation est de 200 euros par « métier » sollicité. Ces deux délibérations ont été approuvées par deux arrêtés du secrétaire d’État à la mer en date 23 février 2023, publiés au Journal officiel de la République française le 3 mars 2023.
2. Par ailleurs, deux autres délibérations du comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 3 février 2023, n° B11/2023 et n° B12/2023, ont fixé le montant de la cotisation susmentionnée à 200 euros par métier, respectivement pour les licences valables dans le golfe de Gascogne et dans la zone du Nord.
3. L’association des ligneurs de la pointe de Bretagne a, d’une part, formé le 1er juin 2023, à l’encontre des délibérations n° B11/2023 et n° B12/2023 un recours gracieux que le comité national des pêches maritimes et des élevages marins a rejeté le 1er août 2023 et, d’autre part, saisi le secrétaire d’État à la mer, le 27 avril 2023, d’un recours gracieux sollicitant le retrait des deux arrêtés du 23 février 2023, en tant qu’ils approuvent l’instauration de la cotisation de 200 euros ; il n’a pas été répondu à cette demande.
4. L’association ayant saisi le tribunal administratif de Paris de deux recours pour excès de pouvoir respectivement dirigés contre les deux délibérations et les deux arrêtés susmentionnés ainsi que contre les décisions rejetant les recours gracieux formés à leur encontre, cette juridiction, après avoir joint ces deux demandes, y a fait droit en prononçant l’annulation des actes contestés par un jugement du. 3 octobre 2025 dont le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire relèvent appel devant la Cour.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / (…). ».
6. Il est constant que tant les deux délibérations comité national des pêches maritimes et des élevages marins n° B11/2023 et n° B12/2023 du 3 février 2023 que les deux arrêtés du secrétaire d’État à la mer en date 23 février 2023 approuvant les délibérations n° B2/2023 et n° B3/2023 du même comité présentent manifestement, eu égard à leur contenu un caractère réglementaire et qu’ils ont été édictés, respectivement, par un membre du Gouvernement et par un comité constituant une autorité à compétence nationale au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de justice administrative. Elles relèvent, par suite, de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’État telle que prévue par ces mêmes dispositions. Au demeurant, le Conseil d’État s’est déjà prononcé, par un arrêt n° 473700 du 21 mai 2025, sur la légalité de celui des arrêtés susmentionnés approuvant la délibération n° B3/2023.
7. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Le deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du même code dispose que : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’État, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. » et son article R. 351-9 prévoit que : « Lorsqu’une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 ou lorsqu’elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d’État, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative. ».
9. Il résulte des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative citées au point précédent que le président d’une cour ou d’un tribunal, ou le magistrat qu’il délègue, ne peut en faire usage que si les conclusions qu’il transmet relèvent de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État et que, par suite, les dispositions de l’article R. 351-9 du même code ne peuvent trouver à s’appliquer devant un tribunal ou une cour auquel des conclusions relevant de la compétence du Conseil d’État ont été transmises en méconnaissance de l’article R. 351-3.
10. En l’espèce, saisi par la transmission opérée par le président du tribunal administratif de Rennes de conclusions relevant de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’État, il appartenait au tribunal administratif de Paris de les transmettre à son tour au Conseil d’État, soit par une ordonnance de son président ou du magistrat par lui délégué, soit par une décision de la formation de jugement saisie du dossier. Par suite, en écartant la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt dans son mémoire du 2 décembre 2024 et en statuant sur le fond du litige, le tribunal administratif a méconnu les dispositions précitées du code de justice administrative et ainsi entaché son jugement d’une irrégularité.
11. Le jugement attaqué doit donc être annulé. Il appartient à la Cour, statuant par voie d’évocation, de statuer immédiatement sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par l’association des ligneurs de la pointe de Bretagne.
12. Ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 7, le litige relève de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’État telle qu’elle est définie par l’article R. 311-1 (2°) du code de justice administrative. Conformément à l’article R. 351-3 du même code, il y a donc lieu de transmettre le dossier au Conseil d’État.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2324098-2324099 du 3 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le dossier de la demande présentée par l’association des ligneurs de la pointe de Bretagne est transmis au Conseil d’État.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association des ligneurs de la pointe de Bretagne, au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire et au comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M.-I. LABETOULLE
Le président,
rapporteur
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1058 du 29 juillet 2022
- Code de justice administrative
- Code rural
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