Rejet 19 novembre 2024
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25NT00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 novembre 2024, N° 2206375, 2211262 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite et la décision expresse qui lui a été substituée le 27 juin 2022, par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 9 septembre 2021 du préfet du Puy-de-Dôme constatant l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
Par un jugement nos 2206375, 2211262 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Paccard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision de rejet de sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande.
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle justifie d’une maîtrise de la langue française conforme aux critères prévus par l’article 37 du décret du 30 décembre 1993.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions formulées au titre des frais d’instance.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). »
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 février 2025, postérieure à l’enregistrement le 20 janvier 2025 de la requête d’appel de Mme A…, le ministre de l’intérieur a abrogé la décision contestée du 27 juin 2022 par laquelle il a rejeté le recours de Mme B… dirigé contre la décision du 9 septembre 2021 du préfet du Puy-de-Dôme constatant l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation et informé l’intéressée de la reprise de l’instruction de cette demande. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de cette décision du 27 juin 2022, de même que ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais d’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Paccard de la somme de 800 euros, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Paccard une somme de 800 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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